Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 mars 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y..., à compter du 1er juillet 1974, des locaux à usage commercial ; que lors du deuxième renouvellement de ce bail, ils les a fait assigner afin que le prix du loyer soit fixé à la valeur locative ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le loyer ayant déjà été déplafonné lors du premier renouvellement, M. X... est mal fondé à demander que les améliorations apportées au niveau du premier étage et de la façade soient prises en considération à l'occasion du deuxième renouvellement du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux litigieux avaient été réalisés par les époux Y... avec l'accord du propriétaire en 1981, soit pendant le bail précédant le bail à renouveler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.