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31/10/2000 | FRANCE | N°99-12230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2000, 99-12230


Sur le moyen unique :

Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 mars 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y..., à compter du 1er juillet 1974, des locaux à usage commercial ; que lors du deuxi

ème renouvellement de ce bail, ils les a fait assigner afin que le prix du loyer ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 mars 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y..., à compter du 1er juillet 1974, des locaux à usage commercial ; que lors du deuxième renouvellement de ce bail, ils les a fait assigner afin que le prix du loyer soit fixé à la valeur locative ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le loyer ayant déjà été déplafonné lors du premier renouvellement, M. X... est mal fondé à demander que les améliorations apportées au niveau du premier étage et de la façade soient prises en considération à l'occasion du deuxième renouvellement du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux litigieux avaient été réalisés par les époux Y... avec l'accord du propriétaire en 1981, soit pendant le bail précédant le bail à renouveler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12230
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours du bail précédent le bail expiré - Prise en compte lors du précédent renouvellement - Absence d'influence .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelé - Améliorations des lieux loués - Possibilité de les invoquer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Améliorations des lieux loués - Améliorations faites par le preneur - Prise en compte - Date

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en fixation du loyer à la valeur locative, retient que le loyer ayant déjà été déplafonné lors du premier renouvellement, le bailleur est mal fondé à demander que des améliorations soient prises en considération à l'occasion du deuxième renouvellement du bail, alors qu'elle avait relevé que les améliorations avaient été réalisées pendant le bail précédant le bail à renouveler.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-12-02, Bulletin 1998, III, n° 229, p. 152 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2000, pourvoi n°99-12230, Bull. civ. 2000 III N° 165 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 165 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12230
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