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31/10/2000 | FRANCE | N°99-11005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la fédération Sud-CRC santé sociaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération de la santÃ

© et de l'action sociale CGT, dont le siège est Case 538, 93100 Montreuil,

4 / de la Fédération des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la fédération Sud-CRC santé sociaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, dont le siège est Case 538, 93100 Montreuil,

4 / de la Fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière, dont le siège est ...,

5 / de la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres, Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social, dont le siège est ...,

6 / de la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération Sud-CRC santé sociaux, de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération Sud CRC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la voir déclarer représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, alors, selon le moyen, que la représentativité d'un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale doit s'apprécier au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail non dans l'absolu et par référence à la représentativité effective des syndicats qui bénéficient de la présomption ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui exclut la représentativité de la fédération Sud CRC dans les centres de lutte contre le cancer au motif de l'insuffisance des ses effectifs et de ses cotisations, sans rechercher ni se référer aux effectifs et au montant des cotisations des organisations syndicales présumées représentatives, est dépourvu de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 132-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que la fédération Sud CRC, qui n'avait été constituée qu'en juin 1997 par le regroupement de 44 syndicats départementaux recouvrant l'ensemble des secteurs santé public et privé, ne justifiait que d'une activité très récente et localisées et, d'autre part, que cette même fédération ne rapportait la preuve ni des adhésions qu'elle revendiquait, ni du montant des cotisations provenant du secteur d'activité concerné ; que dès lors, elle a pu décider que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans ledit secteur ; d'où il suit que le moyen n'est par fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération Sud CRC santé sociaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11005
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-11005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11005
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