AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier,
dans l'affaire opposant :
- la société Promo Vin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Promo Vin a sollicité la remise intégrale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations de la période du 4e trimestre 1991 au 31 novembre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir admis la bonne foi de la société et constaté l'existence de circonstances exceptionnelles, a sursis à statuer jusqu'à l'obtention de l'approbation conjointe des autorités administratives ;
Attendu que le préfet de région et le trésorier-payeur général ont limité leur accord à une remise de 20 % de la part irrémissible des majorations de retard ; que, pour accorder néanmoins leur remise intégrale, le Tribunal énonce essentiellement que des circonstances exceptionnelles sont à l'origine du retard dans le paiement des cotisations ;
Attendu, cependant, que, si la bonne foi du débiteur permet au tribunal des affaires de sécurité sociale d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, tout en constatant que ces autorités avaient refusé leur approbation à la demande de remise intégrale des majorations de retard de la société Promo Vin, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne la société Promo Vin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.