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31/10/2000 | FRANCE | N°99-10463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2000, 99-10463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Saital X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation des arrêts rendus les 17 décembre 1993, 5 mai 1995 et 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société La Tour Nicolo, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Saital X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation des arrêts rendus les 17 décembre 1993, 5 mai 1995 et 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société La Tour Nicolo, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la société La Tour Nicolo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le congé délivré le 27 mars 1991, portant refus de renouvellement du bail sans offre d'une indemnité d'éviction, avait été précédé de six commandements de payer, non contestés, visant la clause résolutoire, dont le dernier en date du 9 janvier 1991, et constaté que lesdits commandements n'avaient pas fait l'objet d'opposition de la part des preneurs et qu'au vu du tableau récapitulatif présenté par la bailleresse il apparaissait que les époux X... étaient encore redevables au 27 mars 1991 de la somme de 14 701,44 francs au titre des loyers et charges, la cour d'appel, au vu des éléments de preuve qui lui étaient produits et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les retards réitérés et le paiement irrégulier des loyers et charges constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Tour Nicolo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10463
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B) 1993-12-17 1995-05-05 1998-10-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2000, pourvoi n°99-10463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10463
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