AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y...,
2 / M. Pierre Y...,
3 / Mme Simone Y..., née Z...,
tous trois demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leurs premières branches, ci-après annexés :
Attendu que le tribunal d'instance ayant pouvoir de statuer à charge d'appel sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question immobilière de nature pétitoire, les juges du fond, saisis d'une action en bornage, étaient compétents pour statuer sur les moyens opposés par les consorts Y..., défendeurs, relatifs à la propriété de certaines parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu dans ses motifs que Mme Simone Y... était propriétaire de la parcelle E 298 pour une superficie de 98 ca et que M. X... l'était pour une contenance de 97 ca, et ayant précisé, dans le dispositif de sa décision, que le bornage de cette parcelle devait intervenir selon les superficies ainsi réparties, c'est par une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... propriétaire exclusif de cette parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, concernant la parcelle 301, que Mme Y... en était propriétaire pour 7 a 60 ca et non pas pour 22 a 82 ca, le moyen est, de ce chef, sans portée ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, dans la limite de ses pouvoirs, constaté qu'il résultait tant du cadastre de 1938 que des actes subséquents et notamment de l'acte de donation partage du 11 octobre 1951 duquel M. X... tenait ses droits, que les parcelles 296, 298, 301 avaient fait l'objet depuis cette date et pour la partie déclarée dans les actes, d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire de la part des parties ou de leurs auteurs, la cour d'appel a justement déduit de ses constatations que M. X... était fondé à invoquer la propriété non indivise acquise par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.