La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2000 | FRANCE | N°98-21921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2000, 98-21921


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terres, déclaré en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 1997) de dire irrecevable sa demande en annulation de la vente par adjudication en date du 17 décembre 1993 de ces parcelles à la requête de la société HSA banque d'épargne, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que l'instance à laquelle M. X... est intervenu volontairement tendait pareillement à l'annulation de la susdite vente pour défaut de convocation du preneur, en l'état de la

demande qui en avait été faite, le 31 janvier 1994, par le mandatair...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terres, déclaré en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 1997) de dire irrecevable sa demande en annulation de la vente par adjudication en date du 17 décembre 1993 de ces parcelles à la requête de la société HSA banque d'épargne, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que l'instance à laquelle M. X... est intervenu volontairement tendait pareillement à l'annulation de la susdite vente pour défaut de convocation du preneur, en l'état de la demande qui en avait été faite, le 31 janvier 1994, par le mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., d'où il s'évinçait que ce dernier réitérait seulement une demande déjà formée pour son compte et ne pouvait donc se voir opposer la forclusion, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations de fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le droit de préemption portant sur un fonds faisant l'objet d'un bail rural ne peut être mis en oeuvre que par l'exploitant preneur en place, même s'il est en liquidation judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'action en nullité introduite par M. X... était intervenue plus de six mois après la date à laquelle il avait eu connaissance de la date de la vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21921
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur exploitant en place - Liquidation judiciaire - Effet .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Preneur n'ayant pu user de son droit - Preneur en liquidation judiciaire - Délais

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Bail rural - Droit de préemption du preneur en liquidation - Conditions d'exercice

Le droit de préemption portant sur un fonds faisant l'objet d'un bail rural ne peut être mis en oeuvre que par l'exploitant preneur en place, même s'il est en liquidation judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2000, pourvoi n°98-21921, Bull. civ. 2000 III N° 166 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 166 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award