Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terres, déclaré en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 1997) de dire irrecevable sa demande en annulation de la vente par adjudication en date du 17 décembre 1993 de ces parcelles à la requête de la société HSA banque d'épargne, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que l'instance à laquelle M. X... est intervenu volontairement tendait pareillement à l'annulation de la susdite vente pour défaut de convocation du preneur, en l'état de la demande qui en avait été faite, le 31 janvier 1994, par le mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., d'où il s'évinçait que ce dernier réitérait seulement une demande déjà formée pour son compte et ne pouvait donc se voir opposer la forclusion, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations de fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le droit de préemption portant sur un fonds faisant l'objet d'un bail rural ne peut être mis en oeuvre que par l'exploitant preneur en place, même s'il est en liquidation judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'action en nullité introduite par M. X... était intervenue plus de six mois après la date à laquelle il avait eu connaissance de la date de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.