Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 relative aux conventions et aux contrats initiative-emploi ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ;
Attendu que la société Cryonic Médical a engagé une salariée aux termes d'un contrat initiative-emploi prévu par une convention initiative-emploi conclue avec le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi le 5 décembre 1995, et a adressé le 6 mars 1996 à l'URSSAF un exemplaire de cette convention ; que l'URSSAF a rejeté la demande d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale présentée par la société Cryonic Médical ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce que le feuillet n° 4 de la convention aurait dû, en vertu d'une lettre circulaire du 29 décembre 1995 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), être transmise à l'URSSAF au plus tard le 15 janvier 1996, date de la première échéance de cotisations consécutive à la signature de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, y compris pour des cotisations venant à échéance postérieurement au 6 mars 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des instructions dépourvues de force légale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les cotisations venant à échéance postérieurement au 6 mars 1996, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.