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31/10/2000 | FRANCE | N°98-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-21710


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 relative aux conventions et aux contrats initiative-emploi ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ;

Attendu que la société Cry

onic Médical a engagé une salariée aux termes d'un contrat initiative-emploi prévu p...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 relative aux conventions et aux contrats initiative-emploi ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ;

Attendu que la société Cryonic Médical a engagé une salariée aux termes d'un contrat initiative-emploi prévu par une convention initiative-emploi conclue avec le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi le 5 décembre 1995, et a adressé le 6 mars 1996 à l'URSSAF un exemplaire de cette convention ; que l'URSSAF a rejeté la demande d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale présentée par la société Cryonic Médical ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce que le feuillet n° 4 de la convention aurait dû, en vertu d'une lettre circulaire du 29 décembre 1995 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), être transmise à l'URSSAF au plus tard le 15 janvier 1996, date de la première échéance de cotisations consécutive à la signature de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, y compris pour des cotisations venant à échéance postérieurement au 6 mars 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des instructions dépourvues de force légale, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les cotisations venant à échéance postérieurement au 6 mars 1996, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21710
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Contrat initiative-emploi - Point de départ - Production à l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Contrat initiative-emploi - Sécurité sociale - Cotisations - Exonération - Condition

Il résulte de l'article L. 322-4-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995, que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi.


Références :

Code du travail L322-4-6
Loi 95-881 du 04 août 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°98-21710, Bull. civ. 2000 V N° 359 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 359 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21710
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