La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2000 | FRANCE | N°98-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-18307


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Picoty, au titre des années 1992 à 1994, les gratifications de fin d'année allouées aux salariés, l'évaluation forfaitaire de l'avantage constitué par la mise à la disposition d'un salarié d'un véhicule automobile et les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire et de prévoyance des cadres ;

Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses deux bran

ches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les ...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Picoty, au titre des années 1992 à 1994, les gratifications de fin d'année allouées aux salariés, l'évaluation forfaitaire de l'avantage constitué par la mise à la disposition d'un salarié d'un véhicule automobile et les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire et de prévoyance des cadres ;

Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure au montant fixé par le second ;

Attendu que pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF sur les sommes correspondant à la prise en charge par la société Picoty de la part salariale des cotisations du régime complémentaire et de prévoyance des cadres de l'entreprise, l'arrêt attaqué retient essentiellement que même si l'ensemble de la participation de l'employeur est inférieur au plafond réglementaire, cette contribution ne peut être exonérée qu'au titre des sommes que celui-ci a l'obligation de régler en vertu du régime complémentaire institué ou d'un accord collectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la prise en charge par l'employeur de cotisations du régime complémentaire de retraite et de prévoyance, dont la charge incombe aux salariés, constitue pour ceux -ci un avantage financier normalement soumis à cotisations, un tel avantage bénéficie de l'exonération prévue par les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a subordonné leur application à une condition qu'ils ne prévoient pas, a, en conséquence, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement au titre de la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations du régime complémentaire et de prévoyance des cadres, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18307
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Seuil - Limites - Sommes dues par l'employeur en vertu du régime complémentaire institué ou de l'accord collectif (non) .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Seuil - Détermination

La participation de l'employeur aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance doit bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'elle reste dans les limites du plafond réglementaire. En conséquence viole ces textes en subordonnant leur application à une condition qu'ils ne prévoient pas la cour d'appel qui limite l'exonération aux sommes que l'employeur avait l'obligation de régler en vertu du régime complémentaire institué ou d'un accord collectif.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 4, D242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°98-18307, Bull. civ. 2000 V N° 358 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 358 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award