Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par deux actes sous seing privé du 28 avril 1981, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires envers la Banque parisienne de crédit (la banque) des sommes dues à celle-ci par la société Etablissements X... (la société) à concurrence de 650 000 francs en principal ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 1 553 625,82 francs et mis les cautions en demeure de lui payer la somme de 1 300 000 francs ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. et Mme Y... à ne payer que 650 000 francs, l'arrêt retient que, pour apprécier l'intention des parties, il convient de se placer au moment où les cautions se sont engagées, qu'à cette date, leurs engagements devaient remplacer celui de M. X..., ancien dirigeant, qui était limité à 650 000 francs, et que l'encours du débiteur principal ne devait pas dépasser cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux avaient, chacun, pris un engagement de caution distinct envers la banque à raison de " toutes les opérations " de la société avec la banque, par des actes séparés portant chacun sur la somme de 650 000 francs, et que chaque acte stipulait que " la présente garantie ne se confondra pas avec les autres cautions et les autres garanties qui ont pu ou pourront être données par moi ou par tous autres ", ce dont il résulte que la banque se trouvait garantie, au total, à concurrence de 1 300 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes et, ainsi, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.