| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2000, 00-83010
REJET du pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en
ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de p...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 00-83010 Date de la décision : 30/10/2000 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Le prévenu qui s'est pourvu contre un arrêt le déclarant coupable des faits reprochés et ajournant le prononcé de la peine ne peut déposer un mémoire personnel que dans les conditions et délais prévus par l'article 584 du Code de procédure pénale.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83010
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