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30/10/2000 | FRANCE | N°00-83010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2000, 00-83010


REJET du pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en

ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de p...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83010
Date de la décision : 30/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel

Le prévenu qui s'est pourvu contre un arrêt le déclarant coupable des faits reprochés et ajournant le prononcé de la peine ne peut déposer un mémoire personnel que dans les conditions et délais prévus par l'article 584 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mars 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-12, Bulletin criminel 1988, n° 149, p. 388 (rejet), et les arrêts cités. Chambre criminelle, 1999-05-26, Pourvoi n° 99-80.362, X..., Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2000, pourvoi n°00-83010, Bull. crim. criminel 2000 N° 320 p. 951
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 320 p. 951

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Corroller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83010
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