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26/10/2000 | FRANCE | N°98-22803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2000, 98-22803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine du Grand Nancy, dont le siège est 22-24, Viaduc Kennedy, 54035 Nancy Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié 615, boulevard d'Antigone, angle avenue Jean Mermoz, 34064 Montpellier Cedex 2,

défend

eurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine du Grand Nancy, dont le siège est 22-24, Viaduc Kennedy, 54035 Nancy Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié 615, boulevard d'Antigone, angle avenue Jean Mermoz, 34064 Montpellier Cedex 2,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que recruté le 1er septembre 1987 par la Communauté urbaine du Grand Nancy, en qualité de capitaine des pompiers stagiaire, M. X... a été victime le 2 avril 1988 d'un accident survenu hors service ; qu'un arrêté du 17 décembre 1992 a mis fin à son stage et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de longue maladie jusqu'au 3 janvier 1995, date à laquelle la Communauté urbaine lui a versé une allocation de perte d'emploi ; que M. X... s'étant vu prescrire un nouvel arrêt de travail le 29 avril 1996, la Communauté urbaine a refusé de substituer à cette allocation le paiement d'indemnités journalières de longue maladie ; que la cour d'appel (Montpellier, 15 octobre 1998) a fait droit au recours de l'intéressé ;

Attendu que la Communauté urbaine fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que, par arrêt du 3 décembre 1998, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 17 décembre 1992 ayant mis fin au stage de capitaine des sapeurs pompiers de M. X..., et qu'en exécution de cette décision, l'intéressé a, par arrêté du 3 mars 1999, été réintégré dans ses fonctions avec effet au 24 décembre 1992 ; que celui-ci doit par suite être regardé comme n'ayant jamais cessé, depuis décembre 1992, d'être agent stagiaire de la fonction publique territoriale ni de relever du régime spécial des agents des collectivités locales ; que les obligations de la Communauté urbaine à son égard à la date du 29 avril 1996 ne pouvaient donc être appréciées au regard des règles du régime général de sécurité sociale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard, ensemble, des dispositions des articles L. 712-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de celles du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires ;

alors, selon le second moyen, que le délai de trois ans durant lequel l'indemnité journalière peut être servie en cas d'affection de longue durée ne recommence à courir que s'il y a eu, durant une période continue d'un an après la première interruption, reprise du travail ; que le chômage indemnisé n'est pas assimilable à un travail salarié pour l'ouverture de ce droit à renouvellement ; qu'en déduisant du seul fait que M. X... était indemnisé pour perte d'emploi depuis un an lors de la prescription de son arrêt de travail du 29 avril 1996 et de ce que cet arrêt de travail serait en rapport avec l'affection invalidante, que l'intéressé pouvait, à cette date, bénéficier d'un nouveau délai d'indemnisation jusqu'au 1er mai 1997, sans rechercher s'il justifiait avoir accompli un travail salarié ou assimilé depuis la fin de la première période d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-1, R. 323-1 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en l'absence de service fait pendant la période litigieuse, la réintégration de M. X... dans ses fonctions ne pouvait avoir pour effet de le rétablir dans les droits aux traitements afférents à la même période, ce qui excluait qu'il puisse prétendre à la régularisation rétroactive de son affiliation au régime spécial de sécurité sociale des agents stagiaires des collectivités territoriales ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'après avoir perçu des indemnités journalières, M. X... avait bénéficié pendant plus d'un an de l'allocation de perte d'emploi et du maintien des droits à l'assurance maladie prévu par l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résultait qu'étant dans un état de chômage involontaire, régulièrement constaté, il se trouvait alors dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé était en droit de percevoir à nouveau des indemnités journalières de longue maladie dans les conditions fixées par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du même Code ;

D'où il suit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Communauté urbaine du Grand Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22803
Date de la décision : 26/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Assurances sociales - Indemnités journalières - Perte d'emploi - Chômage involontaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-5, L323-1 et R323-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2000, pourvoi n°98-22803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22803
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