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25/10/2000 | FRANCE | N°99-85208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2000, 99-85208


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Oise, en date du 5 juin 1999, qui, notamment, pour vols, vols avec arme, tentatives de ce crime et association de malfaiteurs, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 214, et 231 du Code de procédure pé

nale, excès de pouvoir, incompétence :
" en ce que l'accusé, qui avait été re...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Oise, en date du 5 juin 1999, qui, notamment, pour vols, vols avec arme, tentatives de ce crime et association de malfaiteurs, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 214, et 231 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, incompétence :
" en ce que l'accusé, qui avait été renvoyé par arrêt de la chambre d'accusation, pour partie des faits pour lesquels il était mis en examen, devant la cour d'assises des mineurs, et pour partie des faits devant la cour d'assises, a été jugé pour l'ensemble des faits dont il était accusé par la cour d'assises des mineurs, et condamné pour l'ensemble de ces faits ;
" alors que la compétence de la cour d'assises est irrévocablement fixée par l'arrêt de renvoi ; que celui-ci n'ayant renvoyé à la cour d'assises des mineurs que ceux des faits imputés à l'accusé lorsque celui-ci était mineur, et non les faits qu'il aurait commis après sa majorité, la cour d'assises des mineurs, en le jugeant pour l'ensemble de ces faits, a excédé les limites de sa compétence et ses pouvoirs " ;
Vu l'article 594 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises ;
Attendu que, par arrêt du 7 avril 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a renvoyé X..., d'une part, devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise, pour les faits commis au temps de sa minorité, d'autre part, devant la cour d'assises de droit commun du même département, pour les faits commis après sa majorité ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises des mineurs a condamné le demandeur pour les crimes et délits commis au temps de sa minorité comme de sa majorité ;
Mais attendu qu'ainsi, le texte susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242 et 378 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que si, lors de l'audience du 2 juin, la Cour était assistée de Mme Séguillon, greffier, le procès-verbal des débats relatant le déroulement de ceux-ci pour cette audience a été signé par Mme Guigues, greffier ayant assisté la Cour lors des autres audiences au cours desquelles se sont déroulés les débats ;
" alors que seul le greffier qui a assisté en cette qualité aux débats peut authentifier par sa signature le procès-verbal, et non le greffier qui n'a pas personnellement tenu la plume pendant une audience ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats n'ayant pas été authentifié par le greffier ayant assisté la Cour à l'audience du 2 juin, la procédure doit être annulée " ;
Vu l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ;
Attendu que le procès-verbal constate que, le 2 juin 1999, Mme Séguillon a assisté aux débats en qualité de greffier ; que, cependant, la partie du procès-verbal relative à cette journée a été signée par Mme Guigues, alors qu'il n'est pas établi que celle-ci ait assisté personnellement aux débats ;
Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé, la cassation est à nouveau encourue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Oise, en date du 5 juin 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Somme, pour les faits commis au temps de sa minorité ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de droit commun du même département, pour les faits commis au temps de sa majorité.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85208
Date de la décision : 25/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Compétence - Fixation - Arrêt de renvoi.

1° La cour d'assises des mineurs, saisie des seuls faits commis au temps de la minorité de l'accusé, par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, ne saurait sans méconnaître l'article 594 du Code de procédure pénale juger également l'intéressé pour les faits perpétrés après sa majorité, et relevant, selon l'arrêt précité, de la cour d'assises de droit commun.

2° COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Remplacement au cours des débats - Condition.

2° GREFFIER - Cour d'assises - Remplacement au cours de l'audience - Procès-verbal des débats - Signature - Nécessité.

2° Lorsque plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 378, al. 1
Code de procédure pénale 594

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de l'Oise, 05 juin 1999

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-24, Bulletin criminel 1993, n° 130, p. 324 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2000, pourvoi n°99-85208, Bull. crim. criminel 2000 N° 312 p. 921
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 312 p. 921

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85208
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