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25/10/2000 | FRANCE | N°00-83253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2000, 00-83253


REJET des pourvois formés par :
- X... Sébastien, Y... Arnaud, Z... Benjamin, A... Gaël, B... Fabien, B... Yann, C... Julien, C... Vincent, D... Franck, E... Aïssa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et viols aggravés, a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen imméd

iat ;
I. Sur le pourvoi de Aïssa E... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Sébastien, Y... Arnaud, Z... Benjamin, A... Gaël, B... Fabien, B... Yann, C... Julien, C... Vincent, D... Franck, E... Aïssa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et viols aggravés, a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur le pourvoi de Aïssa E... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée, d'abord par Sandrine F..., le 21 novembre 1999, puis par d'autres jeunes femmes, une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Saint-Gaudens, pour différents faits de viols et viols en réunion, commis entre 1990 et 1994 ; qu'une série d'actes urgents, tels que des auditions accompagnées parfois de placements en garde à vue, ont été effectués, tous actes à l'issue desquels le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, par un réquisitoire introductif en date du 30 novembre 1999, a requis l'ouverture d'une information à l'encontre de quinze jeunes gens ; qu'aussitôt après avoir procédé à la mise en examen de quatorze d'entre eux des chefs de viols et viols en réunion, certains sur mineure de quinze ans, le juge d'instruction dudit tribunal a rendu, le 1er décembre 1999, une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, spécialisé dans les affaires de mineurs, certains des mis en examen étant mineurs au jour des faits dénoncés ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation produit, au nom de Sébastien X..., Arnaud Y..., Benjamin Z... et Gaël A..., par Me Guinard, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie notamment contre Sébastien X..., Arnaud Y..., Benjamin Z... et Gaël A..., rejeté les requêtes aux fins d'annulation des actes de la procédure ;
" aux motifs qu'en procédant, entre le 20 et le 30 novembre 1999, à une enquête préalable sur la, puis les plaintes, en vue de déterminer d'abord la plausibilité, la nature et l'étendue exacte des faits dénoncés ainsi que les dates de leur commission, toutes anciennes, puis en procédant dans la continuité à l'interpellation de toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause, les enquêteurs n'ont fait qu'accomplir tous actes urgents d'information au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'en effet, quelle que soit leur ancienneté, les faits dénoncés, multiples et graves, exigeaient de nombreuses vérifications mettant en cause de très nombreuses personnes, qu'elles soient victimes, simples témoins ou ensuite personnes soupçonnées ; que, dès lors que ces personnes appartenaient pour la plupart à un milieu humain restreint, l'enquête, une fois commencée, ne pouvait être menée valablement qu'en un seul trait de temps, limité le plus possible ; qu'ainsi, les divers actes qu'elle requérait et ce dès l'origine, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, revêtaient un caractère d'urgence ; que, par ailleurs, les mesures de garde à vue qu'impliquait cette enquête impliquaient elles-mêmes et justifiaient, dès leur achèvement et ainsi d'urgence, l'engagement des premiers actes de poursuite par le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, en vue de la protection des plaignants et de la continuation de la recherche de la vérité ; qu'enfin, il est constant que le dessaisissement est intervenu dans les plus brefs délais, sitôt effectuées les mises en examen et mises en place les mesures de sûreté nécessaires ; que, cependant qu'aucune des pièces de la procédure n'indique que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ait reçu "immédiatement" avis des actes urgents de poursuite et d'information engagés, que ce soit de la part des enquêteurs ou du procureur de la République de Saint-Gaudens ; que, toutefois, compte tenu de la justification de cette formalité et alors que toutes les personnes mises en cause étaient majeures depuis plus de 2 ans au moment de l'exécution desdits actes urgents, l'absence de cet avis n'a causé aucun grief et ne saurait, dès lors, entraîner aucune nullité ;
" 1° alors que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est seul chargé de la poursuite des crimes et des délits commis par des mineurs ; que, dès lors, le procureur de la République est compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis, ne peuvent procéder qu'aux seuls actes de la poursuite dans les plus brefs délais ; que l'arrêt attaqué, qui relève que les faits dénoncés par les plaintes étaient anciens, ne caractérise pas l'urgence qu'il y avait, pour les policiers enquêteurs et pour le procureur de la République de Saint-Gaudens, d'entreprendre immédiatement une enquête préalable avant de se dessaisir de la poursuite ;
" 2o alors que, lorsqu'ils procèdent à des actes urgents de poursuite et d'information en application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, les magistrats compétents en vertu des articles 43 ou 72 du Code de procédure pénale sont tenus d'en donner immédiatement avis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège ; que le non-respect de cette formalité d'ordre public porte nécessairement atteinte aux droits du mineur poursuivi ; qu'ayant constaté que cette formalité n'avait pas été accomplie, la chambre d'accusation ne pouvait légalement refuser d'annuler les actes de procédure ainsi entachés d'irrégularité " ;
Sur le moyen unique de cassation produit, au nom de Julien et Vincent C..., et Franck D..., par Me de Nervo, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4, 7 à 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, de la loi n° 96-585 du 1er juillet 1996, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense et de la présomption d'innocence :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de nullité d'actes présentées par les mis en examen ;
" aux motifs que la nullité ne pouvait résulter que de la méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'il ne résultait d'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 que la responsabilité pénale du mineur ne pouvait être recherchée ; qu'il en résultait que le réquisitoire introductif délivré contre le mineur de 13 ans et ne visant que les textes du Code pénal sans citer ceux de l'ordonnance de 1945, n'encourt aucune nullité ; que la compétence devait être déterminée par l'âge des personnes mises en cause en qualité d'auteur au moment des faits ; qu'en l'espèce, cet âge variait entre 11 et 20 ans selon les cas ; que la compétence était donc déterminée par l'ordonnance de 1945 ; qu'en procédant à une enquête préalable sur les plaintes, puis en procédant à l'interpellation de toutes les personnes susceptibles d'êtres mises en cause, les enquêteurs n'avaient fait qu'accomplir les actes urgents, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'il s'agissait d'infractions graves, mettant en cause de très nombreuses personnes ; que l'enquête, dès lors que ces personnes appartenaient à un milieu humain restreint, ne pouvait être menée valablement que dans un seul trait de temps, le plus limité possible ; que les mesures de garde à vue impliquées par cette enquête impliquaient elle-même, d'urgence, l'engagement des premiers actes de procédure par le procureur de la République, compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale ; qu'il était constant que le dessaisissement était intervenu dans le plus bref délai requis par l'article 7, sitôt effectuées les mises en examen et les mesures de sûreté nécessaires ; que, certes, aucune pièce de la procédure n'indiquait que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le tribunal pour enfants avait reçu "immédiatement" l'avis des actes urgents de poursuite et d'information engagés, que ce soit de la part des enquêteurs ou du procureur de Saint-Gaudens ; que, toutefois, compte tenu de la justification de cette formalité et du fait que toutes les personnes concernées étaient majeures au moment de l'exécution des actes urgents, l'absence de cet avis n'avait causé aucun grief et ne pouvait entraîner de nullité ; qu'en ce qui concernait la garde à vue, son régime ne dépendait que de l'âge de la personne concernée ; que toutes les personnes mises en garde à vue au cours de l'enquête étaient âgées alors de 20 ans et plus ; qu'aucune irrégularité n'avait donc affecté l'enquête ; que les deux frères C..., pour cette même raison, ne pouvaient se plaindre du non-respect des formalités particulières édictées aux articles 8 et 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'il n'existait donc aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité ; que les demandes en nullité devaient être rejetées ;
" 1° alors que les dispositions spéciales relatives à l'enfance délinquante sont applicables dès lors que la personne poursuivie était mineure au moment des faits ; qu'elles sont d'ordre public et que leur non-respect fait nécessairement grief aux personnes concernées, quand bien même elles seraient devenues majeures depuis les faits ; qu'il est constant, en l'espèce, que Vincent C... et Franck D... étaient mineurs au moment des faits ; qu'il est tout aussi constant qu'aucun des jeunes gens poursuivis n'a été prévenu de son droit de s'entretenir immédiatement avec un avocat ; qu'aucun médecin n'a été désigné pour les examiner ; que les gendarmes se sont permis d'organiser immédiatement des confrontations entre les personnes interpellées ; que les premiers actes de procédure ont été effectués par le procureur de la République de Saint-Gaudens, lequel n'avait pas compétence pour le faire ; qu'aucune pièce n'indique que le procureur de Toulouse, siège du tribunal pour enfants, ait, à tout le moins, été informé immédiatement ; qu'aucune pièce n'indique que les parents des personnes interpellées aient été informées ; que, pour résumer, aucune des règles spéciales relatives à l'enfance délinquante n'a été observée ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc rejeter les demandes de nullité ;
" 2° alors que l'urgence, à supposer que ce mot ait le moindre sens dans une procédure concernant des faits anciens de plus de 6 ans, ne pouvait en aucun cas justifier la méconnaissance totale des droits reconnus aux personnes mises en garde à vue par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 et l'absence de tout avis immédiat donné au procureur de la République compétent ;
" 3° alors que la chambre d'accusation ne pouvait davantage se fonder sur la gravité des faits dénoncés pour tenter de justifier l'oubli total des règles légales ; que, bien au contraire, la gravité des accusations doit conduire à un respect encore plus scrupuleux de ces règles, qui protègent la présomption d'innocence et le principe d'égalité des armes " ;
Sur le premier moyen de cassation produit, au nom de Fabien et Yann B..., par la société civile professionnelle Monod et Colin, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie notamment contre Yann et Fabien B..., rejeté les requêtes aux fins d'annulation des actes de la procédure ;
" aux motifs qu'en procédant, entre le 20 et le 30 novembre 1999, à une enquête préalable sur la, puis les plaintes, en vue de déterminer d'abord la plausibilité, la nature et l'étendue exacte des faits dénoncés ainsi que les dates de leur commission, toutes anciennes, puis en procédant dans la continuité à l'interpellation de toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause, les enquêteurs n'ont fait qu'accomplir tous actes urgents d'information au sens des alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'en effet, et quelle que soit leur ancienneté, les faits dénoncés, multiples et graves, exigeaient de nombreuses vérifications mettant en cause de très nombreuses personnes, qu'elles soient victimes, simples témoins ou ensuite personnes soupçonnées ; que, dès lors que ces personnes appartenaient pour la plupart à un milieu humain restreint, l'enquête, une fois commencée, ne pouvait être menée valablement qu'en un seul trait de temps, limité le plus possible ; qu'ainsi, les divers actes qu'elle requérait, et ce dès l'origine compte tenu de la gravité des faits dénoncés, revêtaient un caractère d'urgence ; que les mesures de garde à vue qu'impliquait cette enquête impliquaient elles-mêmes et justifiaient, dès leur achèvement et ainsi d'urgence, l'engagement des premiers actes de poursuite par le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, en vue de la protection des plaignantes et de la continuation de la recherche de la vérité ; qu'enfin, il est constant que le dessaisissement est intervenu dans le plus bref délai requis par l'article 7, sitôt effectuées les mises en examen et mises en place les mesures de sûreté nécessaires ; que, cependant, aucune des pièces de la procédure n'implique que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ait reçu "immédiatement "avis des actes urgents de poursuite et d'information engagées, au sens de l'article 7, que ce soit de la part des enquêteurs ou du procureur de la République de Saint-Gaudens ; que, toutefois, compte tenu de la justification de cette formalité et alors que toutes les personnes mises en cause étaient majeures depuis plus de 2 ans au moment de l'exécution desdits actes urgents, l'absence de cet avis n'a causé aucun grief, et ne saurait, dès lors, entraîner aucune nullité, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale (pages 7 et 8) ;
" alors, d'une part, que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est seul chargé de la poursuite des crimes et délits ; que, dès lors, le procureur de la République est compétent en application de l'article 43 du Code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis, ne peuvent procéder qu'aux seuls actes de poursuite et d'information exigés par l'urgence et doivent se dessaisir de la poursuite dans les plus brefs délais ; que l'arrêt attaqué, qui relève que les faits dénoncés par les plaintes étaient anciens, ne caractérise pas l'urgence qu'il y avait, pour les policiers enquêteurs et pour le procureur de la République de Saint-Gaudens, d'entreprendre immédiatement une enquête préalable avant de se dessaisir de la poursuite ;
" alors, d'autre part, que lorsqu'ils procèdent à des actes urgents de poursuite et d'information en application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, les magistrats compétents en vertu des articles 43 ou 72 du Code de procédure pénale sont tenus d'en donner immédiatement avis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège ; que le non-respect de cette formalité d'ordre public porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie ; qu'ayant constaté que cette formalité n'avait pas été accomplie, la chambre d'accusation ne pouvait légalement refuser d'annuler les actes de procédure ainsi entachés d'irrégularité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits aux moyens, les requêtes en nullité invoquant la violation des règles relatives à la garde à vue des mineurs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les règles édictées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au jour des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition ;
Attendu que, par ailleurs, la chambre d'accusation, par les motifs reproduits aux moyens, a énoncé à bon droit que les actes de poursuite et d'instruction accomplis entre le 30 novembre et le 1er décembre 1999 présentaient le caractère d'urgence requis par l'article 7, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'enfin, en relevant que l'absence de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article précité n'avait causé aucun grief aux personnes concernées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, produit au nom de Fabien et Yann B..., par la société civile professionnelle Monod et Colin, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de Yann et Fabien B... tendant à faire constater la violation des droits de la défense et des règles strictes appliquées à la garde à vue ;
" aux motifs que Yann et Fabien B... ne sont pas fondés à alléguer une détention arbitraire ou généralement une violation "des droits de leur défense, et des principes de la Constitution de la République française ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" à raison du délai de plusieurs heures mis entre la notification de leur fin de garde à vue et leur présentation au juge d'instruction, dont le caractère disproportionné ou déraisonnable n'est pas démontré en considération de l'urgence précédemment retenue, de la complexité de la procédure, du nombre de personnes déférées et de l'importance des formalités en résultant, le tout eu égard à la gravité des faits de la cause et aux impératifs de sûreté qui pouvaient en résulter ;
" alors, d'une part, que les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées au procureur de la République ; que, le cas échéant, la présentation au juge d'instruction doit intervenir dès la fin de la garde à vue ; que, dès lors, ayant constaté que la présentation au juge d'instruction n'était intervenue que 12 heures après la fin de la garde à vue de Yann et Fabien B.., la chambre d'accusation ne pouvait légalement refuser d'annuler les actes de procédure ainsi entachés d'irrégularité ;
" alors, d'autre part, que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'un délai de 12 heures entre la fin de la garde à vue et la présentation au juge d'instruction ne saurait répondre aux exigences posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de protection de la liberté et de la sûreté de la personne ; qu'en écartant la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a violé les dispositions dudit article " ;
Attendu que, pour rejeter les requêtes en nullité invoquant notamment la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les intéressés n'ayant été traduits devant le magistrat instructeur que 12 heures après la fin de leur garde à vue, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, à l'issue de cette mesure, Fabien et Yann B... ont été mis aussitôt à la disposition du juge mandant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83253
Date de la décision : 25/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Garde à vue - Placement - Ordonnance du 2 février 1945 (article 4) - Fondement.

1° GARDE A VUE - Placement - Mineur - Ordonnance du 2 février 1945 (article 4) - Fondement 1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Mineur - Ordonnance du 2 février 1945 (article 4) - Fondement.

1° Les règles énoncées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 visent à protéger le mineur placé en garde à vue, non en raison de son manque de discernement au jour des faits mais en raison de sa vulnérabilité supposée au jour de son audition.

2° MINEUR - Ministère public - Compétence - Compétence territoriale - Actes de poursuite - Urgence - Ordonnance du 2 février 1945 (article 7).

2° MINEUR - Instruction - Juge d'instruction - Compétence - Compétence territoriale - Actes d'information - Urgence - Ordonnance du 2 février 1945 (article 7) 2° MINISTERE PUBLIC - Compétence - Compétence territoriale - Actes de poursuite - Urgence - Ordonnance du 2 février 1945 (article 7) 2° INSTRUCTION - Mineurs - Juge d'instruction - Compétence - Compétence territoriale - Actes d'information - Urgence - Ordonnance du 2 février 1945 (article 7).

2° L'ancienneté et la gravité des faits reprochés à des mineurs ne sont pas exclusives de l'urgence des actes de poursuite et d'information diligentés sur le fondement de l'article 7, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 2 février 1945.

3° MINEUR - Ministère public - Compétence - Compétence territoriale - Actes de poursuite - Urgence - Avis immédiat au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège - Absence - Effet.

3° MINISTERE PUBLIC - Compétence - Compétence territoriale - Actes de poursuite - Urgence - Avis immédiat au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège - Absence - Effet 3° MINEUR - Instruction - Juge d'instruction - Compétence - Compétence territoriale - Actes d'information - Urgence - Avis immédiat au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège - Absence - Effet 3° INSTRUCTION - Mineurs - Juge d'instruction - Compétence - Compétence territoriale - Actes d'information - Urgence - Avis immédiat au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège - Absence - Effet.

3° Le défaut d'avis immédiat, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, des actes urgents effectués par des magistrats non spécialisés ne porte pas atteinte aux droits des personnes poursuivies.

4° GARDE A VUE - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le juge d'instruction - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - 3.

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 3 - Garde à vue - Durée - Comparution devant le juge d'instruction - Délai 4° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le juge d'instruction - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - 3.

4° Ne viole pas l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme l'écoulement d'un délai de 12 heures entre l'issue de la garde à vue et le défèrement des intéressés au juge d'instruction, dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale et que, d'autre part, à l'issue de cette mesure, la présentation au magistrat a été immédiate(1).


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5.3
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 4
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 7, al. 2
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 7, al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 16 mars 2000

CONFER : (4°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-02-09, Bulletin criminel 2000, n° 64, p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2000, pourvoi n°00-83253, Bull. crim. criminel 2000 N° 316 p. 930
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 316 p. 930

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, MM. Guinard, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83253
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