AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zbiniew,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 janvier 2000, qui, pour meurtre et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises a refusé de poser la question subsidiaire de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ;
" aux motifs que " les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à justifier que ces dernières questions subsidiaires soient posées " ;
" alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond de l'affaire ; qu'en déclarant que les débats excluaient que les faits litigieux puissent être qualifiés de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, la Cour a préjugé le fond de l'affaire et violé ainsi les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir sursis à statuer sur la demande de l'avocat de l'accusé tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires relatives au délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, la Cour, par un arrêt incident prononcé à l'issue de l'instruction à l'audience, a refusé de poser de telles questions, en considérant que les débats n'avaient révélé aucun fait survenu de nature à les justifier ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, qui ne préjuge pas de la culpabilité de l'accusé, le grief allégué n'est pas encouru ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;