AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gharabally,
- B... Chantal, épouse
X...
,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-6 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs que " le délit (d'omission de porter secours) exige, notamment, pour être constitué, d'une part, que la personne en état de porter secours ait connu l'existence d'un péril immédiat et constant, rendant son intervention nécessaire, et, d'autre part, qu'elle se soit volontairement refusée à intervenir ; en l'espèce, et quelles que soient les critiques qui peuvent être formulées sur la procédure d'appel des chirurgiens d'astreinte, que le docteur A..., dès qu'il a été contacté téléphoniquement, s'est aussitôt transporté jusqu'à l'hôpital, et que le délai entre le moment où il a été effectivement contacté et son arrivée n'a pas excédé quelques minutes... ; qu'il n'existe pas, dès lors, à son encontre, et contrairement à ce qui est soutenu, de quelconques indices pouvant justifier une mise en examen " ;
" alors que, dans leur mémoire, laissé, sur ce point, sans réponse, les parties civiles faisaient valoir qu'il existait, au moins à l'encontre du docteur Z..., des indices laissant présumer qu'il avait commis des faits d'omission de porter secours ; qu'ainsi, en se bornant à envisager l'existence du délit d'omission de porter secours eu égard au comportement du docteur A..., sans examiner si l'autre chirurgien d'astreinte, le docteur Z..., qui se trouvait à l'hôpital et avait pu voir le blessé, n'avait pas omis de porter secours à Omar X..., en ne tentant pas l'intervention chirurgicale qui s'imposait d'urgence, ou en ne prenant pas le temps d'alerter plus tôt son confrère, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire des parties civiles concernant l'abstention du docteur Z... :
- d'une part, a omis de statuer sur le chef d'inculpation ;
- d'autre part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 223-1 du Code pénal, le délit de mise en danger d'autrui exige, pour être caractérisé, la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, laquelle ne peut se confondre avec une simple faute d'imprudence ou de négligence ; que le dysfonctionnement dans la procédure d'appel du chirurgien d'astreinte reproché à l'hôpital d'Avignon ne peut, en tout état de cause, constituer le délit de l'article 223-1 du Code pénal, en l'absence de toute obligation résultant de la loi ou du règlement et applicable à cette procédure ;
" alors, d'une part, qu'il appartenait précisément à la chambre d'accusation de rechercher, comme l'y invitait le mémoire des époux
X...
, si un chirurgien d'astreinte, comme l'était le docteur A..., n'avait pas l'obligation particulière, en raison même de son statut et des nécessités du service public hospitalier, d'être joignable et disponible à tout moment pendant sa garde, et s'il n'agissait pas en violation d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement en n'y satisfaisant pas ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait également rechercher, comme elle y était invitée, si le centre hospitalier d'Avignon n'avait pas aussi une obligation impérative d'assurer le bon fonctionnement du service de garde en se dotant des moyens de joindre à tout moment les médecins en service d'astreinte, et s'il n'avait pu manquer à cette obligation en tardant à alerter le docteur A... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;