AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2000, qui, pour blessures à autrui par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mois de suspension du permis de conduire avec aménagement, à 5 000 francs d'amende, et qui a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de Reims était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Pacaud, président, et de Mesdames Debuisson et Nemoz-Benilan, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Pacaud, président, et de M. Scheiblinget Mme Nemoz-Benilan, conseillers, et qu'il a été " prononcé publiquement... par la chambre des appels correctionnels " ;
" alors que l'arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu par ses seules mentions ;
qu'il doit ainsi en résulter qu'il a été prononcé par le président ou l'un des juges qui a assisté aux débats et participé au délibéré ;
qu'en l'espèce, en l'état d'une composition différente lors du prononcé, d'une part, et des débats et, du délibéré, d'autre part, et en l'absence de toute précision sur l'identité du magistrat qui a donné lecture de l'arrêt, il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu, sur le rapport de l'un d'entre eux, devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3, 131-6, 131-9 et 222-20 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Gérard Y... coupable d'avoir causé, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, à Sara Z..., Nathalie B... et Ludovic X..., des incapacités totales de travail de durées inférieures à trois mois, délit prévu à l'article 222-20 du Code pénal ;
" aux motifs que circulant à Reims, boulevard Lundy, au volant de sa Ferrari 328 GTS, Gérard Y... a démarré au passage au vert du feu tricolore implanté à l'intersection de la rue Coquebert ;
que le véhicule du prévenu a, dans la courbe à gauche formée peu après par la chaussée, fait une embardée vers la gauche, puis un tête à queue, heurtant alors successivement deux automobiles venant en sens inverse, dont l'une est venue percuter une autre voiture précédemment dépassée par Gérard Y... ; que la Ferrari a ensuite renversé une cycliste, qui arrivait face à elle, avant de terminer sa course contre un arbre planté sur le trottoir opposé à son sens de marche initial ; que la cycliste et deux des passages de véhicules endommagés à la suite des faits dont s'agit ont subi des blessures ayant entraîné pour chacune ou chacun d'eux une incapacité totale de travail, les durées d'incapacité étant toutefois, selon les pièces médicales figurant au dossier, de moins de trois mois ; que, poursuivi en police correctionnelle, par la voie d'une convocation délivrée selon ce que prévoient les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, et ce, outre la contravention de défaut de maîtrise, pour : " blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence " (Natinf 12281 : " en l'espèce, en roulant à une vitesse excessive et en effectuant un dépassement dangereux "), Gérard Y... a vu le tribunal le déclarer coupable des infractions à lui reprochées, au terme d'un jugement dans lequel la prévention a, s'agissant des blessures involontaires, été reproduite de manière incomplète et erronée, les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal étant notamment visés aux lieu et place de l'article 222-20 dudit Code, le libellé d'infraction utilisé étant celui de " blessure involontaire avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule " ; que, devant la Cour, Gérard Y..., qui conteste s'être rendu coupable d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité et de
prudence imposée par la loi ou par les règlements, et qui soutient que les résultats de l'enquête ne permettent pas de caractériser un tel manquement, sollicite sa relaxe, ainsi que la restitution de son véhicule, confisqué, par le tribunal après avoir été saisi par les enquêteurs ;
que le prévenu souligne à cet égard qu'en particulier, de ses propres déclarations, recueillies lors de l'enquête, comme quoi il bavardait avec sa passagère et était distrait, il se déduirait, à son encontre, une simple faute d'inattention, et non une violation, prétendument commise de façon intentionnelle, d'une règle de conduite automobile ; qu'il est établi que, placé en tête à l'arrêt au feu rouge, au volant d'un véhicule de grande puissance, ce lundi après-midi de Pentecôte, en pleine affluence et au milieu de nombreux autres usagers, Gérard Y..., qui célibataire, se trouvait en compagnie d'une jeune femme de 16 ans sa cadette, a, au passage du feu au vert, choisi de démarrer brutalement, de façon, en atteignant rapidement une grande vitesse, à laisser, de manière impressionnante, les autres usagers sur place ; que rien, à ce sujet, ne justifie, contrairement à ce que prétend l'appelant principal, d'écarter les dires du témoin Ludovic X..., dont l'attention, attirée par la présence de la Ferrari, a été nécessairement aiguisée par la rareté d'un tel événement, et dont la pertinence des observations résulte de ce qu'elles rejoignent les avis concordants recueillis de l'ensemble des autres témoins sur le caractère excessif de la vitesse de la voiture du prévenu ; que Ludovic X... a, de manière hautement explicite, indiqué que Gérard Y... était parti " comme un fou " ; que, ce faisant, le prévenu, qui, en l'absence de données objectives en ce sens, ne saurait valablement faire envisager que l'accident aurait pu avoir une origine autre que sa faute, est mal venu de soutenir n'avoir pas commis de manquement délibéré à une obligation de prudence ; qu'il est, en effet, établi que, connaissant parfaitement les lieux, Gérard Y... a entrepris sa manoeuvre de démarrage à fond, bien que, la chaussée formait, à peine quelques dizaines de mètres plus loin, une courbe à gauche ;
que l'intéressé savait pourtant pertinemment qu'il lui faudrait alors négocier un virage rendu délicat en raison de l'importance de la vitesse que son véhicule aurait sûrement atteinte à son arrivée à cet endroit ; qu'il était, en outre, particulièrement aisé, pour Gérard Y..., de prévoir que le virage serait délicat à négocier, dès lors que la courbe était d'autant plus nettement marquée que les couloirs de circulation matérialisés sur la chaussée étaient étroits, et dès lors qu'il était évident que la présence nombreuse d'autres voitures s'opposerait à tout débordement ; que le comportement du prévenu était, à cet égard, encore plus délibérément hasardeux puisque, soucieux de préserver sa Ferrari, Gérard Y... n'en faisait qu'un usage parcimonieux, et que, n'ignorant rien de la puissance et de la vigueur des réactions de sa voiture, il savait qu'à raison de cette pratique limitée, il serait forcément inhabile, dans un cas de figure semblable à celui que, volontairement, il était en train de provoquer, à faire preuve de façon adaptée aux exigences de sa conduite ;
qu'incapable par manque d'expérience, de maîtriser convenablement son automobile, Gérard Y... en a totalement perdu le contrôle ;
que les blessures subies par les victimes sont la conséquence directe du manquement reprochable au prévenu et dont celui-ci s'est rendu coupable de façon délibérée ;
" alors, de première part, que seul un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements constitue le délit de l'article 222-20 du Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter d'affirmer que Gérard Y... avait manqué à une telle obligation parce qu'il avait démarré brutalement au feu vert et atteint rapidement " une grande vitesse ", sans établir aucunement le caractère excessif de cette vitesse au regard d'un texte particulier ;
" alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait simplement se contenter d'affirmer que Gérard Y... avait manqué délibérément à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements en effectuant " un dépassement dangereux " sans aucune autre précision ni sur cet événement, ni sur les raisons de sa prétendue dangerosité, ni même sur un quelconque texte prohibant les conditions dans lesquelles ce dépassement aurait été effectué ;
" alors, de troisième part, que seul un manquement délibéré, à une obligation de sécurité ou de prudence, d'où résulte le caractère intentionnel de l'infraction, constitue le délit de l'article 222-20 du Code pénal ; que, la cour d'appel ne caractérise pas le caractère délibéré du manquement en constatant simplement que Gérard Y... connaissait les lieux, qu'il savait, d'une part, qu'il lui faudrait négocier un virage délicat en présence de nombreuses autres voitures et, d'autre part, qu'il serait inhabile dans un cas de figure semblable en raison de l'usage parcimonieux de son véhicule " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Y..., au volant d'une puissante automobile, une fois le feu de signalisation devenu vert, a brutalement démarré pour atteindre une grande vitesse et, après une embardée, a fait un tête à queue, heurtant deux automobilistes roulant en sens inverse et renversant un cycliste ;
que chacune des victimes a été atteinte d'une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le demandeur a délibérément failli à l'obligation de rester constamment maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit prévu par l'article 222-20 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 131-6, 131-9, 132-2, 132-3, 222-20 du Code pénal, ensemble les articles R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable, à la fois, de manquement délibéré à une obligation de prudence imposée par la loi ou les règlements en roulant à une vitesse excessive et en effectuant un dépassement dangereux, le condamnant pour ce délit à une peine de suspension du permis de conduire pour dix-huit mois et à la confiscation au profit de l'Etat des scellés déposés au greffe sous le n° 9206, dont son véhicule, et de défaut de maîtrise de son véhicule, pour avoir omis de mener avec prudence son véhicule en ne restant pas maître de sa vitesse et ne la réglant pas en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, le condamnant pour cette contravention à une amende de 5 000 F ;
" aux motifs que circulant à Reims, boulevard Lundy, au volant de sa Ferrari 328 GTS, Gérard Y... a démarré au passage au vert du feu tricolore implanté à l'intersection de la rue Coquebert ; que le véhicule du prévenu a, dans la courbe à gauche formée peu après par la chaussée, fait une embardée vers la gauche, puis un tête à queue, heurtant alors successivement deux automobiles venant en sens inverse, dont l'une est venue percuter une autre voiture précédemment dépassée par Gérard Y... ; que la Ferrari a ensuite renversé une cycliste, qui arrivait face à elle, avant de terminer sa course contre un arbre planté sur le trottoir opposé à son sens de marche initial ; que la cycliste et deux des passages de véhicules endommagés à la suite des faits dont s'agit ont subi des blessures ayant entraîné pour chacune ou chacun d'eux une incapacité totale de travail, les durées d'incapacité étant toutefois, selon les pièces médicales figurant au dossier, de moins de trois mois ; que, poursuivi en police correctionnelle, par la voie d'une convocation délivrée selon ce que prévoient les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, et ce, outre la contravention de défaut de maîtrise, pour : " blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence " (Natinf 12281 : " en l'espèce, en roulant à une vitesse excessive et en effectuant un dépassement dangereux "), Gérard Y... a vu le tribunal le déclarer coupable des infractions à lui reprochées, au terme d'un jugement dans lequel la prévention a, s'agissant des blessures involontaires, été reproduite de manière incomplète et erronée, les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal étant notamment visés aux lieu et place de l'article 222-20 dudit Code, le libellé d'infraction utilisé étant celui de " blessure involontaire avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule " ; que, devant la Cour, Gérard Y..., qui conteste s'être rendu coupable d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou par les règlements, et qui soutient que les résultats de l'enquête ne permettent pas de caractériser un tel manquement, sollicite sa relaxe, ainsi que la restitution de son véhicule, confisqué, par le tribunal après avoir été saisi par les enquêteurs ;
que le prévenu souligne à cet égard qu'en particulier, de ses propres déclarations, recueillies lors de l'enquête, comme quoi il bavardait avec sa passagère et était distrait, il se déduirait, à son encontre, une simple faute d'inattention, et non une violation, prétendument commise de façon intentionnelle, d'une règle de conduite automobile ; qu'il est établi que, placé en tête à l'arrêt au feu rouge, au volant d'un véhicule de grande puissance, ce lundi après-midi de Pentecôte, en pleine affluence et au milieu de nombreux autres usagers, Gérard Y..., qui célibataire, se trouvait en compagnie d'une jeune femme de 16 ans sa cadette, a, au passage du feu au vert, choisi de démarrer brutalement, de façon, en atteignant rapidement une grande vitesse, à laisser, de manière impressionnante, les autres usagers sur place ; que rien, à ce sujet, ne justifie, contrairement à ce que prétend l'appelant principal, d'écarter les dires du témoin Ludovic X..., dont l'attention, attirée par la présence de la Ferrari, a été nécessairement aiguisée par la rareté d'un tel événement, et dont la pertinence des observations résulte de ce qu'elles rejoignent les avis concordants recueillis de l'ensemble des autres témoins sur le caractère excessif de la vitesse de la voiture du prévenu ; que Ludovic X... a, de manière hautement explicite, indiqué que Gérard Y... était parti " comme un fou " ; que, ce faisant, le prévenu, qui, en l'absence de données objectives en ce sens, ne saurait valablement faire envisager que l'accident aurait pu avoir une origine autre que sa faute, est mal venu de soutenir n'avoir pas commis de manquement délibéré à une obligation de prudence ; qu'il est, en effet, établi que, connaissant parfaitement les lieux, Gérard Y... a entrepris sa manoeuvre de démarrage à fond, bien que, la chaussée formait, à peine quelques dizaines de mètres plus loin, une courbe à gauche ;
que l'intéressé savait pourtant pertinemment qu'il lui faudrait alors négocier un virage rendu délicat en raison de l'importance de la vitesse que son véhicule aurait sûrement atteinte à son arrivée à cet endroit ; qu'il était, en outre, particulièrement aisé, pour Gérard Y..., de prévoir que le virage serait délicat à négocier, dès lors que la courbe était d'autant plus nettement marquée que les couloirs de circulation matérialisés sur la chaussée étaient étroits, et dès lors qu'il était évident que la présence nombreuse d'autres voitures s'opposerait à tout débordement ; que le comportement du prévenu était, à cet égard, encore plus délibérément hasardeux puisque, soucieux de préserver sa Ferrari, Gérard Y... n'en faisait qu'un usage parcimonieux, et que, n'ignorant rien de la puissance et de la vigueur des réactions de sa voiture, il savait qu'à raison de cette pratique limitée, il serait forcément inhabile, dans un cas de figure semblable à celui que, volontairement, il était en train de provoquer, à faire preuve de façon adaptée aux exigences de sa conduite ;
qu'incapable par manque d'expérience, de maîtriser convenablement son automobile, Gérard Y... en a totalement perdu le contrôle ;
que les blessures subies par les victimes sont la conséquence directe du manquement reprochable au prévenu et dont celui-ci s'est rendu coupable de façon délibérée ;
" alors qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de peines séparées ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Gérard Y... qu'une seule déclaration de culpabilité et qu'une seule peine dès lors que le délit retenu à l'encontre de ce dernier procède de la même action coupable que la contravention prévue à l'article R. 11-1 du Code de la route, qui impose au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant des peines distinctes pour le délit de blessures à autrui par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, et pour la contravention prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route, a fait une exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si une seule peine doit être prononcée lorsque les faits poursuivis procèdent d'une même action coupable, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, ces faits sont distincts dans leurs éléments constitutifs ;
Que la contravention au Code de la route précitée consiste dans l'inobservation de prescriptions réglementaires, tandis que le délit également visé aux poursuites consiste dans des blessures causées par un manquement délibéré aux dites prescriptions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;