AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec durée de la période de sûreté fixée à 12 ans, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées portant sur la circonstance aggravante de minorité ;
"alors que la date de naissance n'est pas spécifiée dans la question qui indique, pour chacune des victimes "était-il (elle) à la date des faits ci-dessus spécifiés âgé de moins de quinze ans", la Cour et le jury n'étant pas à même de vérifier que cette circonstance aggravante était remplie pour chacun des faits retenus ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions les interrogeant sur le point de savoir si chacune des victimes des viols et agressions sexuelles était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans ;
Attendu que, formulée en fait, et en ces seuls termes, ces questions caractérisent la circonstance aggravante résultant de la minorité de quinze ans des victimes sans que soit nécessaire l'indication des dates de naissance de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;