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24/10/2000 | FRANCE | N°98-17356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2000, 98-17356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ysal, société anonyme, dont le siège social est Gare Internationale Latour de Carol, 66720 Enveitg,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile A), au profit :

1 / de la société Covisud, dont le siège social est ...,

2 / de M. X... Général des Douanes et Droits Indirects, demeurant et pris en cette qualité ... de l' Université, 75007

Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ysal, société anonyme, dont le siège social est Gare Internationale Latour de Carol, 66720 Enveitg,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile A), au profit :

1 / de la société Covisud, dont le siège social est ...,

2 / de M. X... Général des Douanes et Droits Indirects, demeurant et pris en cette qualité ... de l' Université, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Ysal, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1998), qu'à la demande de la société Covisud, négociant en viandes, la société Ysal, commissionnaire en douanes, a procédé à cinq déclarations d'importations en août et novembre 1991, de quartiers arrière de viande bovine, mentionnant pour origine la Roumanie, mais sous le code PAC 02 01 20 59 91, permettant l'exemption des droits de douanes ;

que ce code correspondait aux seules importations en provenance de Yougoslavie ; qu'après enquête douanière, I'administration des Douanes a assigné le 10 août 1994 les sociétés Ysal et Covisud devant le tribunal d'instance de Prades en paiement des droits ainsi éludés ; que le tribunal d'instance a accueilli cette demande ; que les sociétés YsaI et Covisud ont formé appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Ysal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en recouvrement a posteriori de l'administration des Douanes alors, selon le pourvoi, 1 ), que la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 1er avril 1993 (Société Hewlett Packard France) a dit pour droit, au sujet de I'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement n 1697/79 transcrit par l'article 220.2 du Code des douanes communautaire, non seulement qu' "il y a erreur des autorités compétentes pour le recouvrement au sens de cette disposition, lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises, permettait de découvrir le classement tarifaire erroné", mais encore que "I'exigence énoncée par l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement n° 1697/79 selon laquelle le redevable doit avoir observé, en ce qui concerne sa déclaration en douane, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur doit être considérée comme satisfaite au cas où l'opérateur économique a déclaré de bonne foi la marchandise en question sous une position tarifaire erronée, lorsque celle-ci était indiquée de manière claire et explicite avec la désignation des marchandises en question, de telle sorte que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement, et sans ambiguïté l'absence de correspondance avec la position tarifaire correcte" ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait elle-même constaté que les marchandises avaient été expressément déclarées originaires de Roumanie (arrêt p.3 alinéa 2), et que "le code retenu ne pouvait s'appliquer aux quartiers de viande importés de Roumanie" (p.8 alinéa 1er), ce dont il résultait que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement et sans ambiguïté l'absence de correspondance avec la position tarifaire correcte, ne pouvait en déduire à la charge de la société Ysal "une négligence excluant la bonne foi" et une inobservation de la réglementation, sans violer par refus d'application l'article 220.2 du Code des douanes communautaire ; alors que, 2 ) en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il résultait des documents émanant de l'administration des Douanes elle-même que, dès le 8 novembre 1991 au plus tard, celle-ci avait connaissance à la fois du montant des droits éludés et de l'identité des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 3 ), que le délai de reprise prévu par la loi court dès que les autorités douanières sont en mesure de connaître le montant des droits éludés et l'identité des débiteurs et n'est pas suspendu jusqu'à la fin de l'enquête diligentée par ces autorités ;

qu'en fixant à la date de la fin de l'enquête, le point de départ de ce délai sans rechercher à quel moment précis, au cours de cette enquête, I'administration des Douanes avait été en mesure de connaître le montant des droits dus, et l'identité des débiteurs (éléments connus par les simples mentions des déclarations elles-mêmes), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220.1 du Code des douanes communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (27 juin 1991, Mecanarte ; 1er avril 1993, Hewlett Packard France), que l'article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil n 1697/79, transcrit par l'article 220.2 du Code des douanes communautaire, soumet à trois conditions la possibilité, pour les autorités compétentes, de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, à savoir que les droits n'ont pas été percus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que le redevable a agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'a pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes, et qu'il a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ; qu'elle a précisé dans son arrêt Hewlett Packard France qu'il y a erreur des autorités compétentes lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises, selon les spécifications de la nomenclature, permettait de découvrir le classement tarifaire erroné ; qu'ayant constaté que la société Ysal, commissionnaire en douanes, n'avait procédé à aucune vérification personnelle, tandis que la simple lecture du tableau portant tarif des prélèvements et publié au journal officiel du 3 juillet 1991 montrait que le code choisi s'appliquait uniquement aux importations en provenance de Yougoslavie, lesquelles importations étaient d'ailleurs soumises à des conditions particulières, que, par ailleurs, les certificats d'importation n'accompagnaient pas les déclarations en violation de la réglementation, et qu'ainsi, la société Ysal, qui accomplit des déclarations en douanes en qualité de professionnel, avait commis une négligence excluant sa bonne foi, la cour d'appel a pu en conclure que les conditions d'application de l'article 220.2 du Code des douanes communautaire n'étaient pas réunies, et que l'administration des douanes était recevable à poursuivre le recouvrement a posteriori des droits éludés ;

Attendu, en second lieu, que l'article 217.1 du Code des douanes communautaire définit la prise en compte comme l'inscription par les autorités nationales compétentes, en matière douanière du montant des droits de douanes dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu ; que l'article 221 du même Code dispose, dans son premier paragraphe, que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte et, dans son troisième paragraphe, que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la naissance de la dette douanière ;

qu'il résulte de ces textes, ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé dans son arrêt du 26 novembre 1998 (Covita), que le délai de prise en compte de deux jours de l'article 220.1 du même Code concerne les rapports entre les Etats membres et la Communauté et que la communication au débiteur du montant des droits éludés peut être effectuée jusqu'à l'expiration du délai de trois ans, institué par l'article 221.3 du même Code ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui constate que la notification des droits a été effectuée en février 1992 se trouve justifié ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ysal fait encore grief à l'arrêt de s'être borné à condamner solidairement les sociétés Ysal et Covisud alors, selon le pourvoi, que, saisie par la société Ysal de conclusions lui demandant de condamner la société Covisud à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet, la cour d'appel ne pouvait refuser de déterminer, dans leurs rapports entre elles, la répartition de la condamnation solidaire qu'elle prononçait sans violer les articles 1214 et 1999 du Code civil et 374 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision à la requête de l'une des parties ; que l'omission invoquée ne saurait donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ysal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. le directeur Général des Douanes et Droits Indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17356
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Recouvrement a posteriori - Conditions.

DOUANES - Droits - Recouvrement - Prise en compte - Communication - Délai.


Références :

Code des douanes 220-2°, 217-1° et 221
Règlement CEE n° 1697/79 art. 5 par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile A), 27 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-17356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17356
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