Attendu que, par testament du 12 juillet 1931, Marie Y... a déclaré léguer l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui formeront sa succession à ses trois neveux, Félix, Paulin et Albert Y... ; qu'elle est décédée, en 1957, sans héritiers réservataires ; que, par acte sous seing privé du 6 septembre 1973, Albert et Félix Y... ont procédé au partage de ses biens avec le fils de leur frère Paulin décédé en 1952, M. René Y... ; que, le 27 mai 1994, celui-ci a assigné ses cousins, Mme Angèle Y..., épouse X..., et M. Paul Y..., venant aux droits d'Albert Y..., ainsi que les enfants de Félix Y..., décédé en 1982, Mme Claudette Y... et M. Jean-Marcel Y..., pour faire entériner le partage effectué ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième branches : (Publication sans intérêt) ;
Et sur les deux dernières branches :
Attendu que Mme Claudette Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné l'acte de partage du 6 septembre 1973, alors que, d'une part, en retenant que cet acte associant M. René Y..., par représentation de son père prédécédé, au partage de la succession de Marie Y..., respectait les volontés de la testatrice, la cour d'appel aurait dénaturé son testament, qui ne prévoyait nullement que le legs bénéficierait aux descendants des légataires en cas de prédécès de l'un d'eux, et violé les articles 1039 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant sur le fait que les parties avaient occupé les lots qui leur étaient dévolus pour valider le partage, la cour d'appel aurait violé les articles 815, 823 et 1039 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au lieu d'accroître leurs propres parts de celle dévolue à leur frère Paulin, décédé avant la testatrice, les deux légataires survivants avaient expressément tenu à associer le fils de celui-ci aux opérations de partage pour respecter ce qu'ils estimaient être la volonté de la testatrice, et que leur accord avait été confirmé par l'occupation des lots attribués par le partage, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait de ces constatations la manifestation d'une volonté non équivoque du père de Mme Claudette Y..., que celle-ci ne pouvait remettre en cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.