Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'Antonin X..., décédé le 4 mars 1948 en laissant pour héritiers son frère Fernand et sa soeur Marie-Ange Y..., avait, par contrat du 6 septembre 1946, cédé à la société des Editions Gallimard le droit d'éditer ses oeuvres complètes ; qu'ainsi, de 1950 à 1990, vingt-cinq tomes ont été publiés, avec la collaboration de Mme Paule Z..., pour la transcription des manuscrits et les notes les accompagnant ; qu'en 1993, les droits sur l'oeuvre ont été recueillis par M. Serge Y..., neveu de l'auteur, qui s'est opposé à la publication du vingt-sixième tome des oeuvres complètes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997) d'avoir dit que ce refus constituait un abus dans le non-usage de son droit de divulgation des oeuvres ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé cet abus, le droit de divulgation comportant celui de déterminer le procédé et de fixer les conditions de la communication de l'oeuvre au public, et de s'être contredite, en privant sa décision de base légale, pour avoir retenu à la fois que l'édition réalisée par Gallimard respectait l'oeuvre et qu'elle était perfectible et pourrait être différente ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir jugé que le nom de Paule Z... devrait figurer sur les publications à venir, en qualité de transcripteur et d'annotateur des oeuvres d'Antonin X... ; que la cour d'appel aurait dû retenir, comme il lui était demandé dans des conclusions négligées, qu'une telle oeuvre avait la nature d'une oeuvre composite, à la publication de laquelle l'ayant droit de l'auteur s'opposait ;
Mais attendu que la cour d'appel, en se prononçant sur l'exercice du droit de divulgation de l'oeuvre et sur les procédés et conditions de cette divulgation, avec la participation de Paule Z... pour la lecture des manuscrits et l'appareil critique, a, par là même, exclu, à bon droit, la qualification d'oeuvre composite, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.