Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte notarié du 27 décembre 1989, M. Roland Y... a fait donation à ses trois enfants, François, Philippe et Nathalie Y..., des trois quarts indivis de lots faisant partie d'un ensemble immobilier sis ... ; que ces biens ont été évalués dans l'acte à 5 331 000 francs ; que l'administration fiscale a notifié le 14 décembre 1992 aux consorts Y... un redressement portant sur la valeur vénale des biens qu'elle a fixé à 14 025 000 francs, puis en réponse aux observations des contribuables à 13 740 000 francs, enfin, après avis de la commission départementale de conciliation, à 10 136 000 francs ; que l'Administration leur a notifié les 20 et 28 février 1995 des avis de mise en recouvrement des droits estimés dus ; qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris Ouest devant le tribunal en dégrèvement des droits litigieux ; que les consorts Y... ont fait valoir l'irrégularité de la notification de redressement ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y..., le jugement retient que la notification de redressement qui leur a été adressée mentionnait que " les droits d'enregistrement seront calculés sur la base déclarée à l'acte, augmentée des éventuels redressements déjà pratiqués, majorée du présent redressement de 8 694 000 francs en base " et que le calcul des droits étant en outre identique à celui de la taxation originelle de la donation de 1984, les requérants ne sauraient valablement prétendre que leur information aurait été insuffisante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la référence ambiguë à " d'éventuels redressements déjà pratiqués ", ne permettant pas aux contribuables de connaître le montant déterminable des droits qui leur seront réclamés, la notification de redressement n'était pas motivée de façon à permettre aux contribuables de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation, en cassant sans renvoi, peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les avis de mise en recouvrement délivrés à l'encontre de MM. Roland, Philippe et François Y... et Mme Nathalie X... le 17 mars 1995 et prononce la décharge des impositions et pénalités ainsi mises à leur charge.