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24/10/2000 | FRANCE | N°97-45403;97-45645;97-45961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45403 et suivants


Donne acte à Mme d'X... de son désistement de pourvoi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.403, 97-45.961 et 98-42.742 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 241-31 et R. 241-32 du Code du travail ;

Attendu que Mmes Z... et Y... au service de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris (ADP), en qualité de médecins du Travail, ont revendiqué l'application à leur profit, du statut des ADP ; que devant le refus de l'employeur, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sal

ariées, la cour d'appel a énoncé que les dispositions générales du statut du personnel ...

Donne acte à Mme d'X... de son désistement de pourvoi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.403, 97-45.961 et 98-42.742 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 241-31 et R. 241-32 du Code du travail ;

Attendu que Mmes Z... et Y... au service de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris (ADP), en qualité de médecins du Travail, ont revendiqué l'application à leur profit, du statut des ADP ; que devant le refus de l'employeur, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariées, la cour d'appel a énoncé que les dispositions générales du statut du personnel d'ADP prévoient que le statut est applicable dans sa totalité, formulation ne permettant pas l'application du statut aux salariés dont la situation personnelle est incompatible avec certaines de ses dispositions ; qu'il n'est pas soutenu que le statut revendiqué peut apporter des exceptions aux règles d'ordre public posées par les articles L. 241-1 et suivants, R. 241-29 et suivants du Code du travail ; que l'article R. 241-31 du Code du travail, dispose que le médecin du Travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou d'établissement se prononçant à bulletins secrets, à la majorité de ses membres présents ou non, après que le médecin ait été mis en mesure de présenter ses observations, alors qu'il résulte de l'article 3 du statut d'ADP que le Directeur général pourvoit aux postes vacants par recrutement extérieur (ou mutation ou promotion), sans possibilité de délégation pour les emplois de cadre, en soumettant les agents recrutés à un stage d'un an, comportant une période d'essai de trois mois pour les cadres, pendant lesquels le contrat peut être rompu sans préavis ni indemnité, et après laquelle il peut être mis fin, comme après titularisation, dans les conditions du droit commun ; que l'article R. 241-32 du Code du travail, dispose que le médecin du Travail assure personnellement l'exercice de ses fonctions et que celles-ci sont exclusives de toute autre fonction, alors que l'article 10 du statut permet d'imposer à tout personnel statutaire en fonction des besoins du service, pour une durée limitée, d'être appelé à effectuer des travaux correspondant normalement à une qualification inférieure à la sienne ; qu'ainsi le statut du personnel d'ADP qui ne comporte aucune disposition spécifique à la situation particulière des médecins du Travail, ne peut, dans sa forme actuelle être appliqué à Mmes Z... et Y... ; qu'en conséquence de l'incompatibilité ainsi caractérisée de certaines dispositions du statut du personnel d'ADP avec le statut légal et réglementaire des médecins du travail, il y a lieu de dire que les salariées sont mal fondées en leur recours et de confirmer les jugements entrepris ;

Attendu cependant que le statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application ; que si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à l'Aéroport de Paris ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45403;97-45645;97-45961
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Nature de l'institution - Conditions particulières protégeant la fonction - Effets - Médecin du Travail - Contrat de travail avec l'établissement public Aéroports de Paris - Application du statut d'ADP - Exclusion (non) .

TRANSPORTS AERIENS - Aéroport - Personnel - Statut - Aéroports de Paris - Champ d'application - Médecin du Travail

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin du Travail - Contrat de travail - Contrat avec l'établissement public Aéroports de Paris - Conditions légales particulières protégeant la fonction - Effets - Statut d'Aéroports de Paris - Application - Exclusion (non)

Le statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.


Références :

Code du travail R241-31, R241-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2000, pourvoi n°97-45403;97-45645;97-45961, Bull. civ. 2000 V N° 346 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 346 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45403
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