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24/10/2000 | FRANCE | N°00-81219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 00-81219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, ap

rès avoir relaxé Hugues A... du chef de dénonciation calomnieuse, a débou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, après avoir relaxé Hugues A... du chef de dénonciation calomnieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, 427, 428, 434, 521, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé Hugues A... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'André Z... ;
"aux motifs que par acte d'huissier du 1er avril 1999, André Z... a fait citer Hugues A... directement devant le tribunal correctionnel d'Auch afin de "le voir condamner par application des dispositions des articles 226-10 du Code pénal pour dénonciation calomnieuse compte tenu des lettres qu'il a adressées les 9 juin, 11 août et 10 octobre 1998 au Conseil départemental de l'Ordre des Chirurgiens dentistes du Gers, à telle peine qu'il appartiendra" ; que dans cette citation, André Z... affirmait notamment qu'il vivait depuis plusieurs années avec Joëlle B... à Crastes avec laquelle il avait eu deux enfants, que Joëlle B... était l'ancienne épouse de Hugues A... dont elle avait divorcé par jugement définitif du 29 février 1996, que depuis lors, un important contentieux avait opposé les ex-époux tant dans le cadre patrimonial qu'en relation avec leurs deux enfants, Jean-David et Kahéna, dont le domicile avait été initialement été fixé chez la mère ;
que si Kahéna vivait toujours avec sa mère, en revanche le fils vivait depuis plusieurs mois au domicile des époux X... dont il était l'ami de la fille, que Huges A... qui exerçait son activité de chirurgien dentiste à la Mutuelle de Saône et Loire s'avérait incapable de faire le deuil de son divorce et était actuellement installé à Marsan où il demeurait avec Mme Y..., qu'il n'avait eu de cesse de tenter de nuire tant à Mme B... qu'à lui-même, n'hésitant pas pour ce faire à employer des moyens qui constituent de graves infractions pénales ; que c'est ainsi que par lettre du 9 juin 1998, il a porté plainte à son encontre entre les mains du Président du Conseil Départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Gers en lui reprochant de "s'être permis pour lui nuire de contacter plusieurs fois mon directeur... André Z... est en congé psychiatrique depuis un an et demi... Les brutalités et les injures de André Z... vis à vis de mon fils Jean-David ont mené ce dernier dans un foyer... André Z... est sous le coup d'une instruction menée par le juge d'instruction d Auch pour agression sexuelle sur mineure en la personne de ma fille Marianne, mes enfants ont dû subir depuis deux ans chez André Z... l'atmosphère putride de la drogue, de la vision de parties érotiques collectives, de l'incitation des mineurs à la débauche, de la brutalité, de telle sorte que la Justice s'est mêlée fort heureusement du sort de mes enfants ;
j'attends votre réponse et la suite donnée à ma plainte" ; que dans une lettre du 11 août 1998 adressée à nouveau au même destinataire, il a renouvelé les mêmes reproches à son égard (brutalités, agressions sexuelles sur sa fille) en demandant au Conseil de l'Ordre de "réfléchir sur ces faits révoltants" ; que le 11 octobre 1998, une troisième lettre a été adressée au Conseil départemental dans laquelle il l'a qualifié "d'homme sous le coup d'une instruction pour agression sexuelle sur mineure en la personne de ma propre fille" et il a parlé une fois de plus "des brutalités physiques et psychologiques exercées à l'encontre de mon fils qui vient de faire une tentative de suicide" ; il espérait que "l'Ordre n'aura pas la tentation de botter ce problème en touche sous prétexte qu'il est délicat" ; que saisi de ce problème, ledit Conseil l'avait averti, par lettre du 10 décembre 1998, "qu'une plainte a été déposée contre vous à notre Conseil par le docteur A... pour propos diffamatoires" et avait décidé, lors de la réunion de son bureau, le 22 décembre 1998, de transmettre cette plainte au conseil régional de Midi-Pyrénées sans toutefois trouver preuve d'infraction aux articles du code de déontologie ; qu'à l'audience, le Ministère Public a confirmé qu'une information pénale avait été diligentée par le juge d'instruction d'Auch à la suite d'accusations portées par la fille du prévenu à l'encontre d'André Z..., en précisant que ce dernier n'avait pas été mis en examen et qu'une ordonnance de non- lieu était intervenue ; que faute de production de ladite ordonnance, la Cour en ignore les motifs et la date ; que dans un courrier adressé le 8 décembre 1999 au Garde des Sceaux, produit par son conseil, André Z... a lui même indiqué "j'ai été accusé de pédophilie et de violences sexuelles et je n'ai eu accès au dossier que lors d'interrogatoires de gendarmerie ; j'ai été gardé à vue ainsi que ma compagne pendant douze heures et ma maison a été perquisitionnée" ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auch, dans une ordonnance rendue le 2 juin 1998, a fait état "du conflit particulier et violent opposant cet adolescent au compagnon de sa mère" ; qu'il est constant que ledit mineur a dû être placé dans un foyer avant d'être confié à des tiers ; qu'au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que lorsqu'il a adressé les trois courriers litigieux au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes, le prévenu savait que les faits allégués, à supposer qu'ils étaient faux, étaient totalement ou partiellement inexacts ; que dans ces conditions, il convient de réformer le jugement sur la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine et de renvoyer ceux-ci des fins de la poursuite ;
"alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond, s'ils constatent qu'ils sont insuffisamment informés, d'ordonner la production d'une pièce dont ils soulignent eux mêmes l'importance par rapport à la solution du litige ; que la cour d'appel a expressément relevé que s'agissant des accusations portées par la fille du prévenu à l'encontre d'André Z..., une ordonnance de non-lieu était intervenue mais que faute de production de cette ordonnance, la Cour en ignorant les motifs et la date, elle ne pouvait en tenir compte, que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond ont expressément constaté que Hugues A... avait affirmé que ses "enfants ont dû subir depuis deux ans chez André Z... l'atmosphère putride de la drogue, de la vision de parties érotiques collectives, de l'incitation des mineurs à la débauche, de la brutalité" (arrêt, p.6) ; qu'en prononçant la relaxe de Hugues A... sans dire si ces accusations portaient sur des éléments de fait vrais ou faux dont le prévenu connaissait l'inexactitude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que André Z..., chirurgien dentiste, a fait citer Hugues A... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, reprochant à celui-ci l'envoi de plusieurs lettres au Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes affirmant, notamment, qu'il avait incité des enfants à la débauche ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir analysé les faits de la cause et les éléments de preuve contradictoirement débattus, énonce qu'il n'est pas établi que lorsqu'il a adressé les lettres incriminées, il "savait que les faits allégués étaient totalement ou partiellement inexacts" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a pu avoir connaissance du caractère partiellement inexact des faits dénoncés par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau sur l'action civile conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81219
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Définition - Connaissance de la fausseté des faits dénoncés - Constatations nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2000, pourvoi n°00-81219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81219
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