AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la même juridiction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, X... a fait "opposition contre la décision à rendre le ? délibéré ou arrêt suite à l'audience du 15 octobre 1999 chambre d'accusation de Pau" ; que la chambre d'accusation a constaté à bon droit qu'une telle voie de recours était irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;