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24/10/2000 | FRANCE | N°00-80953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 00-80953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt rendu

le 19 octobre 1999 par la même juridiction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la même juridiction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, X... a fait "opposition contre la décision à rendre le ? délibéré ou arrêt suite à l'audience du 15 octobre 1999 chambre d'accusation de Pau" ; que la chambre d'accusation a constaté à bon droit qu'une telle voie de recours était irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80953
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2000, pourvoi n°00-80953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80953
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