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24/10/2000 | FRANCE | N°00-80423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 00-80423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, n° 1134, du 2 dÃ

©cembre 1999, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 30 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, n° 1134, du 2 décembre 1999, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 30 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 35 bis et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique et l'a condamnée de ce chef en qualité de directeur de la publication à la peine de 30 000 francs d'amende ;

" aux motifs qu'en l'espèce, c'est à bon droit que la citation a visé le délit de diffamation plutôt que celui d'injure dès lors qu'il n'est pas prétendu que la société l'X... soit raciste, mais qu'elle a publié des articles racistes et ce, sachant que la publication est un acte ; que l'imputation de publication de caractère raciste constitue bien une diffamation et que si l'on peut porter des appréciations diverses sur cet article de fiction dont un passage imagine une loi d'immigration de 2 000 000 personnes, avec obligation de loger ces hôtes, aucun des prévenus ne démontre son caractère raciste, de sorte que la véracité du caractère raciste de la publication n'est pas établie ; qu'ainsi le délit est constitué à l'encontre d'X... X... et qu'il convient de confirmer la peine prononcée par les premiers juges ;

" alors, d'une part, que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne auquel le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; qu'en énonçant que la publication des opinions des organisations syndicales, faisant état du caractère raciste de certaines parutions dans le journal l'X..., ainsi relatées dans un article de la Dépêche du Midi, suite à un droit de réponse dans ce dernier journal, précédemment exprimé par l'un des dirigeants du journal l'X..., aurait porté atteinte à l'honneur et à la considération de cet hebdomadaire, tandis que cette publication avait seulement pour objet de souligner la polémique opposant certains acteurs, au sein du Crédit Agricole, déjà exprimée par les syndicats, et de permettre ainsi une information légitime du public, sans aucune manifestation d'animosité personnelle, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

" alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, la présomption de mauvaise foi, en matière de diffamation, est une présomption réfragable qui peut être combattue par la preuve contraire ; que dans ses conclusions d'appel, X... avait fait valoir, qu'en tout état de cause, à supposer que le caractère diffamatoire de l'article soit retenu, le directeur de la publication de la " Dépêche du Midi " était de bonne foi, puisqu'il rendait compte d'une polémique existant au sein du Crédit Agricole, polémique exprimée lors des réunions du Comité d'Entreprise et déjà portées sur la place publique par les syndicats ; qu'ainsi la demanderesse avait dûment contesté avoir eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société l'X...
et avait argué de sa bonne foi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie et de se prononcer sur la mauvaise foi d'X... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... Y..., directeur de publication de " la Dépêche du Midi " a été citée directement le 8 mars 1999 devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier par la société " L'X... du Sud Ouest " à raison d'un article publié dans le quotidien " La Dépêche du Midi " le 4 février 1999, et intitulé " CGT-CFDT Crédit Agricole de Toulouse " ;

Que le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits retenus dans la citation introductive d'instance ;

Attendu que, régulièrement représentée devant la cour d'appel, elle a fait déposer par son avocat des conclusions tendant, à bénéficier du fait justificatif de bonne foi ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, par adoption du dispositif des premiers juges, après avoir condamné la prévenue à une peine d'amende de 30 000 francs, a fixé la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ;

" alors que comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la Cour en se prononçant ainsi, a violé l'article 749 du Code de procédure pénale " ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;

D'ou il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre la personne condamnée pour diffamation publique envers un particulier ;

Que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 2 décembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80423
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, n° 1134 1999-12-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2000, pourvoi n°00-80423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80423
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