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19/10/2000 | FRANCE | N°97-22407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2000, 97-22407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 août 2000 par Me Le Prado aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 686 FS-P+B du 5 juillet 2000 sur le pourvoi n° J 97-22.407 dans une affaire opposant :

- le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,

à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

Me Le Prado ayant été appelé,

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 août 2000 par Me Le Prado aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 686 FS-P+B du 5 juillet 2000 sur le pourvoi n° J 97-22.407 dans une affaire opposant :

- le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,

à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

Me Le Prado ayant été appelé,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Séné, Mme Borra, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt de cassation n° 686 FS-P+B rendu le 5 juillet 2000 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qui concerne la désignation de la juridiction de renvoi ;

Qu'il y a lieu de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans le dispositif de l'arrêt précité, les mots "les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée", sont remplacés par les mots "les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;"

Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22407
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2000, pourvoi n°97-22407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22407
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