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18/10/2000 | FRANCE | N°99-86521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2000, 99-86521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctio

nnelle, du 13 septembre 1999, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1999, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 3 et 4 , du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 6.2 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric C... coupable d'avoir outragé par paroles M. Z..., personne dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs qu'il résulte d'un rapport co-signé par MM. Z..., A... et Y..., contrôleur principal, contrôleur et inspecteur principal de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Manche qu'Eric C... a eu, le 16 décembre 1997 à 17 heures 17, une conversation téléphonique avec M. Z... à la suite de la notification d'un procès-verbal pour infraction au délai de paiement dressé contre deux sociétés dirigées ou gérées par lui ; que M. Z... a affirmé avoir noté au fur et à mesure des déclarations pendant plus de 45 minutes d'Eric C..., les phrases les plus significatives et notamment "vous utilisez des procédés de voyous et je le répète, il vaut mieux que votre dossier ne sorte pas ; les lois de Vichy et le service des fraudes, il n'y a pas de différence ; vous faites de la saloperie ; la DDCCRF est une administration vichyste ;

c'est çà le régime de Vichy ; délit de sale gueule ; c'est dégueulasse" ; qu'Eric C... conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés ; que, cependant, il est établi et non contesté que le 16 décembre 1997, Eric C..., à partir de son poste téléphonique personnel, a appelé à la cité administrative de Saint-Lo les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 16 décembre 1997 à 17 heures 17 pendant 37 minutes ; qu'il ne méconnaît pas que sa conversation faisait suite au procès-verbal dressé par MM. Z... et X... le 25 novembre 1997 pour infraction aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée relative au délai de paiement entre les entreprises, le tout à la suite d'un contrôle dans les bureaux de la société "La Mère B... France" sise au Mont Saint Michel, gérée par Eric C... ;

"1 ) alors qu'il résulte des termes de l'article 429 du Code de procédure pénale qu'un rapport dressé par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a valeur probante qu'à la quadruple condition qu'il soit régulier en la forme, que ses auteurs aient agi dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils aient rapporté sur une matière de leur compétence et qu'ils aient rapporté sur ce qu'ils avaient vu ou constaté personnellement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que deux de ces conditions n'étaient pas remplies puisqu'il n'entre manifestement pas dans les compétences de ces agents de constater l'existence d'outrages même les concernant et que MM. A... et Y... ont attesté par leur signature l'existence de propos téléphoniques supposés tenus par le demandeur au seul M. Z... et que, dès lors, en attribuant valeur probante à un tel rapport, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

"2 ) alors que si les juridictions correctionnelles disposent d'un pouvoir souverain pour caractériser l'intention, élément du délit d'outrage, c'est à la condition que leurs motifs ne soient pas contradictoires entre eux et que l'arrêt qui, tantôt a constaté que les propos prétendument tenus à M. Z... par Eric C... étaient dictés par la circonstance que, se croyant victime d'une persécution, ce dernier ne souhaitait que manifester ses protestations et son indignation, tantôt qu'il avait l'intention de porter atteinte à la dignité et au respect dus à la fonction de M. Z..., agent de la DGCCRF, ne permettent pas de justifier légalement la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 433-5 du Code pénal ;

"3 ) alors que méconnaît la présomption d'innocence l'arrêt qui entre en voie de condamnation du chef d'outrage, en se fondant sur les seules déclarations du fonctionnaire prétendument outragé tandis que les propos litigieux n'ont pu être entendus par un tiers et ne peuvent être corroborés par un quelconque élément objectif ;

"4 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit de critiquer, fut-ce en termes virulents, les procédés de l'Administration pourvu que cette critique ne porte pas atteinte à la dignité des agents de celle-ci et que constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, la décision de condamnation qui, sous prétexte de protéger le droit au respect de la fonction, fait obstacle à ce droit de libre critique ;

"5 ) alors que la portée d'une critique adressée à une Administration doit être appréciée au regard de l'action des agents qui a motivé celle-ci ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric C... faisait valoir que, dans leur rapport dressé le 15 décembre 1997 - c'est-à-dire la veille de la conversation litigieuse - les agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de procéder au contrôle de son entreprise ne s'étaient pas contentés de constater les faits de leur compétence, mais avaient cru pouvoir faire état dans leur rapport de ce que ses fournisseurs étaient soumis par lui à une sorte de chantage faisant courir à l'économie locale de graves risques et de ce qu'il obtenait par ce biais les moyens de financement de ses acquisitions immobilières personnelles et qu'en ne recherchant pas si les propos attribués à Eric C... par M. Z..., à les supposer établis, étaient strictement proportionnés au caractère abusif de l'action des agents de l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ci-dessus énoncé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie recevable à se constituer partie civile pour demander réparation de l'outrage commis envers une personne dépositaire de l'autorité publique sans constater que cette partie civile ait été concernée par les propos tenus" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dès lors que cette Administration a exercé l'action civile sur le fondement de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoit la subrogation de l'Etat aux droits de la victime, contre l'auteur d'outrages à l'égard des fonctionnaires ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86521
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - Outrages à l'égard de fonctionnaires.


Références :

Code de procédure pénale 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 13 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2000, pourvoi n°99-86521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86521
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