La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2000 | FRANCE | N°00-80628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2000, 00-80628


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes et 5 ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie

civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en dé...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes et 5 ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 551, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, 447 du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Michel Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes, fraude fiscale, passation d'écritures inexactes ou fictives dans un livre comptable, fraude fiscale, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à Valence-d'Agen et d'omission d'écritures dans un livre comptable, fraude fiscale, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à Valence-d'Agen ;
" aux motifs que la vérification a commencé suivant avis des 18 janvier et 10 juin 1996, et que le vérificateur a adressé ses réponses à observation le 20 janvier 1997, qu'il n'y a pas eu de précipitation ; que, devant la Cour, le prévenu affirme qu'il ne possède pas encore tous les documents nécessaires à sa défense en raison du litige l'opposant à ses salariés ; que, cependant, ces justificatifs ont nécessairement été étudiés lors des déclarations d'impôts, nul ne pouvant croire qu'un expert comptable établit sa propre déclaration sans ce minimum de vérification personnelle ; que, suivre l'argumentation du prévenu, suppose d'admettre soit qu'il a établi sa déclaration sans vérifier les justificatifs, soit qu'il les a envoyés sans en garder copie après les avoir utilisés, ce qui n'est pas crédible ; que les justificatifs, les factures notamment, supposent des supports en papier, ce qui prive d'efficience à leurs propos, les difficultés que développe le prévenu sur le blocage des systèmes informatiques par ses préposés ; que, sur ce point, il verse seulement une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi le 13 août 1996 condamnant son préposé Jean-Paul X... à remettre les factures de sous-traitance informatiques 1993-1994, le détail de dus clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1993 et la comptabilité 1995 ; qu'il ne verse aucun document sur l'exécution de cette décision ni sur aucune tentative d'appréhension ; que, selon les conclusions du prévenu, le 20 avril 1997, le vérificateur annulait divers redressements, ce qui implique que la possibilité de révision a duré jusqu'à cette date du moins ; qu'en conséquence, le prévenu ne peut utilement s'abriter derrière la mauvaise volonté alléguée de ses collaborateurs pour faire durer la procédure ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que le prévenu reproche aussi au vérificateur d'avoir examiné certaines pièces qui lui avaient été remises directement par son préposé de Valence-d'Agen, Jean-Paul X... ; qu'il s'agit du dus clients qui, selon la réponse du préposé à la sommation interpellative, a été remise en son temps, le vérificateur en possédant une copie ; que, selon ce procès-verbal, le prévenu était donc en possession des documents, et le vérificateur n'en a eu qu'une copie ; que l'emploi de ce document implique donc que le prévenu avait les documents et qu'il a donc pu discuter les conclusions qu'en a tiré le vérificateur ; qu'il ne fait d'ailleurs état d'aucune demande de communication de ces documents ni d'aucune difficulté de consultation qui leur soit spécifique ; qu'il n'apparaît donc pas que les droits de la défense et notamment le principe du contradictoire ait été violé ni que cela ait causé un quelconque grief au prévenu ; que la procédure n'encourt pas la nullité ;
" alors que le demandeur faisait valoir n'avoir pas été en possession de l'ensemble des documents nécessaires en vue d'assurer sa défense, un litige l'opposant à deux salariés ayant emporté les disquettes de sauvegarde des enregistrements comptables concernant autant les comptabilité des clients que la fraction de la comptabilité de gestion propre au fonctionnement des bureaux d'Auch et de Valence-d'Agen, ces salariés, par ailleurs prestataires de service informatique, ayant refusé de donner les factures de leur propre entreprise pour les prestations de services qu'ils avaient effectuées tant auprès des clients que du cabinet du demandeur ; que, Jean-Michel Y... précisait que Jean-Paul X... avait emporté les pièces justificatives comptables qu'il retenait, ne lui ayant pas ainsi permis d'assurer sa défense ; qu'était produite une ordonnance du juge de l'exécution condamnant Jean-Paul X... à remettre les factures de sous-traitance informatique 1993-1994, le détail de dus clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1993 et la comptabilité 1995, le demandeur produisant une plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Paul X... pour des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds ; qu'en décidant que les justificatifs ont été nécessairement étudiés lors des déclarations d'impôts, nul ne pouvant croire qu'un expert comptable établisse sa propre déclaration sans ce minimum de vérification personnelle ; que suivre l'argumentation du prévenu suppose d'admettre soit qu'il a établi sa déclaration sans vérifier les justificatifs, soit qu'il les a envoyés sans en garder copie après les avoir utilisés, ce qui n'est pas crédible, que les justificatifs, les factures notamment supposent des supports-papier, ce qui prive d'efficience à leur propos les difficultés que développe le prévenu sur le blocage des systèmes informatiques par ses préposés cependant que le demandeur faisait valoir l'emport de factures justificatives par les préposés, la cour d'appel n'a de ce chef pas motivé sa décision ;
" alors, d'autre part, que le demandeur produisait aux débats la plainte avec constitution de partie civile du 13 décembre 1999 contre Jean-Paul X... pour des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, rappelant que la plainte du 21 août 1996 avait fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet, selon décision du 17 mars 1999 ; qu'en affirmant que le demandeur ne verse aucun document sur l'exécution de l'ordonnance de référé ayant condamné Jean-Claude X... à remettre les factures de sous-traitance informatique de 1993-1994, le détail de dus clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1993 et la comptabilité de 1995, ni sur aucune tentative d'appréhension, pour en déduire que le prévenu ne peut utilement s'abriter derrière la mauvaise volonté alléguée de ses collaborateurs pour faire durer la procédure, la cour d'appel n'a pas pris en considération la plainte avec constitution de partie civile démontrant que le demandeur n'était pas resté inactif ;
" alors, enfin, que le demandeur faisait valoir la rétention de documents par Jean-Paul X... nonobstant ses allégations en réponse à la sommation interpellative du 19 juin 1996, le demandeur ayant dû saisir le juge des référés afin qu'il soit enjoint à Jean-Paul X... de remettre les factures de sous-traitance informatique 1993-1994, le détail de dus clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1993 et la comptabilité 1995 ; que le demandeur faisait valoir qu'il résultait de la sommation interpellative que le vérificateur avait eu copie directement par Jean-Paul X... du dus clients de Valence-d'Agen, pièce examinée par le vérificateur sans que lui-même ait été en possession de ce document ; qu'ayant constaté qu'était produite l'ordonnance du 13 août 1996, puis retenu qu'il résultait de la sommation interpellative du 19 juin 1996 que le prévenu était en possession des documents, le vérificateur n'en ayant eu qu'une copie, l'emploi de ce document impliquant donc que le prévenu avait les documents et qu'il a donc pu discuter les conclusions qu'en a tiré le vérificateur pour en déduire qu'il n'apparaît pas que les droits de la défense et notamment le principe du contradictoire ait été violé ni que cela ait causé un quelconque grief au prévenu, cependant que Jean-Michel Y... démontrait n'avoir jamais eu cette copie, ayant dû, par la suite, saisir le juge des référés à cet effet, puis déposer plainte simple puis, après classement, plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Jean-Michel Y... ait invoqué devant les premiers juges la nullité de la procédure administrative en raison de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 551, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que la juridiction pénale n'a pas, pour l'établissement de l'infraction, à rechercher le montant des droits fraudés des dissimulations au-delà du seuil de 1 000 francs ; que ces indications ne sont données qu'à titre de renseignement pour apprécier notamment la peine ; que le prévenu reproche au tribunal de s'être mépris sur les chiffres du redressement fiscal et se réfère à un tableau figurant aux feuillets 16, 24 et 25 d'un document de la Direction générale des Impôts n° 3924, en cotes D 6 et D 12 du dossier pour 1993 et 1994 ; que ces documents font quand même apparaître des redressements de 530 761 francs, 452 935 francs et 813 825 francs en 1993, 1994 et 1995 ; que les redressements qui y figurent ne concernent pas que les établissements d'Auch et de Valence-d'Agen pour lesquels le prévenu incrimine ses préposés ; que, pour les établissements de Montauban et Toulouse, le vérificateur a opéré des redressements de 100 885 francs et 56 259 francs de cotisations sociales en 1993 et 1994 ; que, dans le mémoire qu'il produit à la Cour, le prévenu affirme " si les justificatifs sont actuellement séquestrés, illégalement par telle ou telle personne, il n'en demeure pas moins que les cotisations ont été payées, et qu'il est impensable qu'un professionnel libéral échappe à ce type de cotisations obligatoires " ; qu'il aurait pu consulter les organismes créanciers ; qu'il voudrait imputer la subtilisation des justificatifs à une personne inconnue ; que cette argumentation n'est pas crédible ; que, par ailleurs, en 1995, dans un premier temps, le prévenu avait omis de déclarer 207 683 francs de recette ; qu'il affirme les avoir oubliés eu égard au travail que nécessitait la reprise de ce qu'avait effectué son préposé Jean-Paul X... ; qu'un tel oubli, sur 3 mois de recette n'est pas crédible de la part d'un expert comptable ; qu'il a procédé à une déclaration rectificative, mais en mars 1996, alors que l'avis de vérification pour 1993 et 1994 avait été envoyé le 18 janvier 1996 ; que, même si l'avis concernant l'année 1993 n'a été adressé qu'ultérieurement, la spontanéité de la déclaration rectificative ne peut être retenue ; que, dans sa première déclaration pour 1995, en avril 1996, le prévenu a omis de déclarer la plus value résultant d'une omission de cabinet ; qu'il l'a mentionné dans des déclarations des 3 et 19 juin 1996, ces déclarations intervenant en raison d'une ordonnance de non-conciliation du 20 juin 1995 ; qu'il a fait valoir la période difficile mais que la séparation judiciaire datait déjà de plusieurs mois ; qu'il fait aussi valoir la spontanéité de la déclaration rectificative, cette spontanéité étant aussi peu crédible que la précédente pour les mêmes raisons ; que, d'ailleurs, l'accumulation de ces défauts de déclarations ne permet pas de retenir la bonne foi de la part d'un homme de l'art ; que l'année 1995 s'est certainement avérée difficile puisque le prévenu n'était pas imposable ; que, sans devoir rentrer plus en détail dans le détail et le montant des dissimulations, il apparaît que le prévenu a omis des dissimulations importantes et conscientes, constitutives de fraudes et de manoeuvres frauduleuses ; que les infractions sont constituées ; qu'une telle attitude est inadmissible de la part d'un expert comptable commissaire aux comptes ;
que la peine prononcée par les premiers juges répond à une juste appréciation des circonstances et de la personnalité du prévenu ; que les dispositions civiles sont en stricte application de la loi ;
" alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent ajouter des faits à ce qui résulte du titre de prévention et qui seuls se trouvent dès lors poursuivis ; que le demandeur faisait valoir, s'agissant du cabinet de Valence-d'Agen, que le préposé Jean-Paul X... avait retenu les disquettes de sauvegarde d'enregistrement comptable concernant autant les comptabilités des clients que la fraction de la comptabilité de gestion propre au fonctionnement du bureau de Valence-d'Agen, Jean-Paul X... ayant retenu des factures de sous-traitance informatique, le détail des dus clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1993 et la comptabilité de 1995, ayant mis ainsi Jean-Michel Y... dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations du contrôle fiscal et de présenter au vérificateur les documents retenus ; qu'en retenant que les redressements ne concernent pas que les établissements d'Auch et de Valence-d'Agen pour lesquels le prévenu incrimine ses préposés ; que, pour les établissements de Montauban et Toulouse, le vérificateur a opéré des redressements en 1993 et 1994, la cour d'appel qui prend ainsi en considération des faits ne ressortant pas de la prévention, le demandeur ayant été cité pour avoir, à Valence-d'Agen, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et d'avoir à Valence-d'Agen sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le demandeur était poursuivi pour s'être, à Valence-d'Agen, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée en souscrivant des déclarations minorées et d'avoir à Valence-d'Agen sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans un livre comptable ; qu'en retenant les redressements pour les établissements d'Auch, Montauban, Toulouse et Valence-d'Agen, qu'il a omis, dans sa première déclaration pour 1995, en avril 1996, de déclarer la plus value résultant d'une omission de cabinet, la cour d'appel, qui retient des faits dont elle n'était pas saisie, relativement aux redressements portant sur les bureaux de Montauban, Toulouse, Auch et l'omission de la cession du cabinet de Montauban cédé en octobre 1995, a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1750 du Code général des impôts que la peine complémentaire d'interdiction temporaire d'exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale, ne peut excéder 3 ans ; qu'en condamnant le demandeur à la peine d'interdiction d'exercer les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes pendant une durée de 5 ans, les juges du fond ont violé le texte susvisé " ;
Sur les deux premières branches du moyen :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Michel Y..., expert comptable, a exercé sa profession dans plusieurs villes, notamment à Toulouse, Valence-d'Agen et Auch, et qu'en 1996, lors de la vérification fiscale, il avait son bureau principal à Valence-d'Agen ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Michel Y... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, commis à Valence-d'Agen du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, le lieu du principal établissement du contribuable étant celui de l'imposition, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Michel Y... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué le condamne notamment à 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire excédant le maximum prévu par l'article 1750 du Code général des impôts réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 janvier 2000, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 3 ans l'interdiction d'exercer les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes prononcée à l'encontre de Jean-Michel Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80628
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments matériels et intentionnel - Lieu de commission de l'infraction - Lieu de l'imposition - Lieu du principal établissement.

En matière d'impôts directs et taxes assimilées, le lieu de l'imposition est celui du principal établissement du contribuable et celui de commission des infractions de fraude fiscale. Dès lors, n'excède pas sa saisine la cour d'appel qui, statuant sur des poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu, exerçant sa profession dans plusieurs villes, pour des faits de fraude fiscale commis au lieu de son bureau principal, retient les faits commis aux lieux des bureaux secondaires. .


Références :

Code général des impôts 1741, 1743, 1750

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2000, pourvoi n°00-80628, Bull. crim. criminel 2000 N° 303 p. 898
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 303 p. 898

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award