La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°99-83499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2000, 99-83499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, de Me GUINARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Pierre,

- E... Michel,

- Y...

Sylvie, épouse I...,

- X... Camille, veuve B...,

- B... Stéphane,

- B... Jérôme, ès qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, de Me GUINARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Pierre,

- E... Michel,

- Y... Sylvie, épouse I...,

- X... Camille, veuve B...,

- B... Stéphane,

- B... Jérôme, ès qualités d'héritiers de B... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 avril 1999, qui, pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, a condamné les deux premiers à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et, pour complicité de ce délit, a condamné la troisième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'extinction de l'action publique par le décès de Noël B..., et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Pierre Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sylvie Y..., épouse I..., pris de la violation des articles L. 112-2, L. 122-3, L. 335-1, alinéa 1, et L. 335-3, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle, 121-3, alinéa 1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie Y..., épouse I... coupable de complicité de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit des droits de l'auteur ;

" 1- au motifs, propres ou repris des premiers juges, que le projet Synergic incluant, sous la signature de l'architecte E..., des plans et illustrations de façades en vue de la rénovation lourde du collège Guettard à Etampes daté du 10 juillet 1990 n'est, selon l'expert C..., qu'une laborieuse copie des recherches architecturales des plaignants, MM. H... et K..., le projet de ces derniers comportant notes descriptives et techniques, plan de détail, coupe et façade, adressé au maître de l'ouvrage le 8 janvier 1990, procédant d'un parti architectural original tant par la création de circulations horizontales par coursives extérieures que par la conception de façades avec structures métalliques de type Baltard ;

que Pierre Z... soutient que la conception et la présentation de ces façades dès lors qu'elles ne constituent qu'une copie académiques des éléments d'architecture caractérisant les créations de Victor Baltard ne peuvent prétendre à la moindre originalité, que l'habillage d'un procédé technique banal (coursives extérieures de pieds droits en fonte) qui constitue une copie quasi servile de ceux créés par Baltard et qui appartiennent désormais au domaine public, ne constituent pas une oeuvre protégée mais tout au plus une copie servile d'une oeuvre dont la contrefaçon est permise par la loi ; que, cependant, la création de circulations horizontales par coursives extérieures et la conception de façades avec les structures métalliques de type Baltard qu'ils appliquent en 1990 à des façades existantes inscrites à l'inventaire supplémentaire des documents historiques permet à ses auteurs, même partant d'un type de construction connue, de donner à leur projet un aspect particulier, reflet de la personnalité de ceux-ci et que par conséquent s'agissant d'une oeuvre de l'esprit, les droits tant moraux que patrimoniaux de MM. H... et K... s'en trouvaient protégés ;

" 2- aux motifs que Noël B... n'a pas contesté avoir remis l'illustration des façades réalisées par MM. H... et K... à Sylvie Y... ; qu'il est établi par les auditions de Michel E... et de Sylvie Y... que celui-ci leur a demandé de s'en inspirer puisque la façade telle qu'elle apparaissait sur cette image, recueillait l'approbation de l'architecte des Bâtiments de France ;

que Sylvie Y... est salariée de Michel E... ; que toutefois celle-ci exerce des fonctions d'architecte, qu'elle n'ignorait donc pas que le document remis par Nel B... en vue d'être imité avait été réalisé par un tiers ; qu'ainsi c'est sciemment que celle-ci a recopié servilement le document qui lui était confié ; que cette attitude est exempte de bonne foi ;

" 1- alors que la complicité n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; que le délit de contrefaçon ne peut se concevoir qu'autant que l'oeuvre reproduite est une oeuvre de l'esprit caractérisée par son originalité ; que cette originalité résulte de ses éléments constitutifs ou de l'agencement d'éléments banaux en eux-mêmes ; que les juges du fond ayant admis que la création de circulations horizontales par coursives extérieures et la conception de façades avec structures métalliques de type Baltard constituaient autant d'éléments tombés dans le domaine public et par conséquent non protégeables, ne pouvaient, pour caractériser la prétendue originalité du parti pris architectural de MM. H... et K... utilisant ces deux procédés, se bornait à affirmer que ces éléments, dont il ne contestait pas l'agencement original, donnait à leur projet un " aspect particulier, reflet de la personnalité de ceux-ci " ;

" 2- alors que l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître le principe suivant lequel la charge de la preuve de l'élément intentionnel de la complicité incombe au ministère public, déduire la connaissance prétendue que Sylvie Y..., simple salariée de Michel E..., pouvait avoir de ce que le document qui lui avait été remis par Noël B... en vue d'être recopié, avait été réalisé par un tiers, de la seule considération abstraite qu'elle " exerce les fonctions d'architecte " ;

" 3- alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Sylvie Y... faisait valoir : 1- que lors de la remise par son employeur du document à reproduire, lequel ne comportait ni signature ni cartouche, celui-ci lui avait été présenté comme provenant du bureau d'études et qu'elle n'avait donc pas à rechercher s'il pouvait avoir une origine frauduleuse ;

2- que si elle avait pu avoir le moindre doute sur l'origine de la photocopie de synthèse qui lui avait été remise par son employeur, elle ne l'aurait pas recopié de manière aussi servile et parfaite mais aurait au contraire cherché à masquer tout ou partie de la contrefaçon en rectifiant certains éléments qui étaient de nature à la faire confondre avec l'original et que la cour d'appel, qui constatait effectivement que les documents remis à Sylvie Y... avaient été reproduits par elle jusqu'aux erreurs contenues dans les graphismes, ce qui impliquait nécessairement sa bonne foi, ne pouvait, omettant de répondre à ces arguments péremptoires, dire la prévention établie à l'encontre de la demanderesse y compris en son élément intentionnel en se référant aux motifs manifestement insuffisants des premiers juges sur ce point " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel E..., pris de la violation des articles L. 335-2, alinéa 1, 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 122-3, L. 121-8, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur ;

" aux motifs que le projet Synergic-E..., tel que présenté au concours et plus encore tel que mis en forme au dossier de permis de construire, se révélait très largement inspiré du projet Concept et Maitrise-K... ;

que cette très forte similitude était d'ailleurs relevée par de nombreux intervenants au projet ;

qu'il convient d'observer que :

- trois des animateurs de la société lauréate du concours de maître d'oeuvre (Synergic) et des sociétés ayant, par associés ou dirigeants communs, partie liée avec cette dernière (IES et ITE) avaient participé avec l'autorisation du maître de l'ouvrage, qu'ils étaient censés éclairer de leurs conseils, à des réunions les 24, 25 mai et 20 juin 1989 au cours desquelles les plaignants avaient développé et discuté leur avant-projet sommaire ;

qu'ils avaient eu accès ainsi aux plans présentés ou remis par ces derniers,

- les prévenus avaient obtenu dès avant l'ouverture du concours remporté par Synergic-E... et à l'insu de ses auteurs, communication et remise de la duplication de la photocopie couleur (A3) de l'illustration à l'échelle 1/ 10 d'une trame de façade intitulée " détail de façade " qui figurait au dossier de demande de permis de construire Concept et Maitrise-K... du 8 janvier 1990 et dont l'original (format 1 m x 1, 50 m) avait été précédemment remis à sa demande à M. F... architecte des Bâtiments de France lors d'une réunion de présentation du 10 septembre 1989 ;

que non seulement ce document devait très largement " inspirer " le projet Synergic-E... présenté au jury du concours mais faire l'objet d'un recopiage servile au document intitulé " façade " inclus au dossier de demande de permis de construire déposé en mairie d'Etampes sous la signature de l'architecte E... le 20 décembre 1990 ;

que la Cour relève, comme le tribunal, que l'information et les expertises établissent qu'il y a eu copie du document intitulé façades établi par MM. H... et K..., l'identité des deux documents s'étendant jusqu'aux erreurs contenues dans le graphisme réalisé par les plaignants ;

que l'expert D... précise que le projet Synergic-E... n'est qu'une laborieuse copie des recherches architecturales des parties civiles ;

que MM. J... et Adam concluent dans le même sens, indiquant que malgré quelques différences secondaires le parti architectural original est identique à celui présenté par BEFS-TEC ;

que Michel E... sous la signature duquel a été déposée la demande de permis de construire comprenant le recopiage du plan intitulé façade est architecte, a eu en sa possession l'illustration de façades réalisée par les plaignants, qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'homme de l'art, que cette image de synthèse était le fruit d'un travail déjà élaboré ;

que l'absence de mention de provenance ou de signature sur celle-ci n'est pas de nature à établir sa bonne foi ; que bien au contraire, ce défaut de précision et la manière dont il est entré en possession de ce document devaient l'amener à plus de circonspection et à un minimum de prudence qui aurait dû le conduire à s'enquérir de son origine auprès du bureau d'études Synergic, au nom duquel Noël B... avait remis le document, et ce d'autant plus qu'il lui était demandé de s'en inspirer au plus près ;

que les faits visés à la prévention sont établis à l'encontre de chaque prévenu ;

" alors, d'une part, que les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original ; que manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon se borne à énoncer que le projet Synergic-E..., tel que présenté au concours se révélait très largement inspiré du projet Concept et Maitrise-K..., que s'agissant d'une oeuvre de l'esprit les droits tant moraux que patrimoniaux de ces auteurs s'en trouvaient protégés ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le projet copie comporterait un apport intellectuel des auteurs caractérisant son originalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire devant la cour d'appel que le collège Guettard se trouvait en site protégé en sorte que le maître d'oeuvre ne devait rien modifier à l'architecture extérieure ; que le projet devait obtenir l'accord de M. F..., architecte des Bâtiments de France ; que les différents projets présentés par les participants présentaient des ressemblances, que le projet soumis au concours par le demandeur n'était pas une copie servile du projet de MM. H... et K... ; qu'en effet, le jury du concours auquel participait M. F..., alors que celui-ci connaissait parfaitement le projet H... dont il avait conservé la photographie affichée dans son bureau, n'aurait pas retenu le projet s'il n'était qu'un plagiat d'un projet dont il avait eu à connaître précédemment ;

" alors enfin qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, tout crime ou délit suppose que l'auteur ait eu l'intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur invoquant pour établir sa bonne foi la circonstance qu'au moment où il avait participé au concours, il ignorait l'existence de la photocopie couleur du document intitulé " façade " inclus au dossier de demande de permis de construire Concept et maitrise-K... du 8 janvier 1990, comme il ignorait qu'un autre bureau d'études avait été pressenti par le Conseil général pour le même objet que celui proposé au concours ; qu'au cours de l'information, le demandeur a expliqué que la photographie en couleur lui a été présentée comme de nature à rallier l'accord de M. F... pour l'obtention du permis de construire et que ni lui ni sa collaboratrice n'ont eu conscience de commettre une contrefaçon d'un projet dont ils ne connaissaient pas l'existence, ni la circonstance que ce projet avait été soumis au Conseil général et avait été écarté pour des motifs financiers ;

" alors enfin et en tout état de cause que la mauvaise foi ne saurait être présumée et doit résulter de circonstances propres à l'établir ; que le demandeur précisait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il est acquis aux débats que c'est Noël B... qui a remis l'illustration litigieuse à Sylvie Y... et a demandé à celle-ci de s'en inspirer pour recueillir l'approbation des Bâtiments de France ; que Noël B... n'a jamais révélé à Sylvie Y... que ce document était le fruit d'un travail préalable de MM. H... et K... ; que l'élément intentionnel du délit incriminé fait totalement défaut " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de contrefaçon et la complicité de ce délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Sylvie Y..., épouse I..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvie Y... solidairement avec MM. Z... et E... et avec l'hérédité de Noël B... à verser à MM. K... et H... 900 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" alors que la demande de deux personnes physiques distinctes tendant à se voir allouer une somme globale à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables leur ayant nécessairement causé un préjudice personnel distinct, est irrecevable et que cette irrecevabilité doit être relevée d'office par les juges du fond ; que MM. K... et H..., personnes physiques distinctes ont, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, formulé leur demande de dommages-intérêts devant la cour d'appel :
" les concluants entendent maintenir purement et simplement leur demande présentée devant le tribunal et acceptée par ce dernier, puisqu'il leur a été alloué la somme de 900 000 francs correspondant au solde des sommes non réglées figurant dans les protocoles puisqu'il a déjà été versé à la société Concept Maitrise une somme de 550 000 francs " ; que cette demande était manifestement irrecevable et qu'en y faisant droit, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Camille X..., épouse B..., Stéphane B... et Jérôme B..., pris de la violation des articles 774, 777, 793 et suivants du Code civil, 370 du nouveau Code de procédure civile, L. 335-2, L. 335-3, L. 112-2, L. 122-3, L. 121-8, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle, L. 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement l'hérédité de Noël B..., à savoir Camille X... veuve Noël B..., Stéphane B..., et Jérôme B..., ès-qualités d'héritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Noël B..., à verser à Alain K... et Pierre-Luc H... la somme de 900 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs propres et adoptés que Noël B... n'a pas contesté avoir remis l'illustration des façades réalisée par MM. H... et K... à Sylvie Y... ; qu'il n'est pas établi par les auditions de Michel E... et Sylvie Y... que celui-ci leur a demandé de s'en inspirer puisque la façade, telle qu'elle apparaissait sur cette image, recueillait l'approbation de l'architecte des Bâtiments de France ; que communiquant ce document, dont il ne pouvait ignorerqu'il était le fruit d'un travail, et non une photocopie, sachant qu'il était à être imité, Noël B... s'est sciemment rendu complice du délit de contrefaçon commis par Pierre Z... et Michel E... ; que les faits visés à la prévention sont établis a l'encontre de chaque prévenu ; que toutefois Noël B... est décédé le 3 octobre 1997 à Ajaccio ; que, dès lors, la Cour constatera l'extinction de l'action publique ; que la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; qu'il a été versé aux débats de la procédure d'appel l'acte notarié sous bénéfice d'inventaire et l'inventaire des biens inclus dans la succession de feu Noël B... ; que Camille X..., Stéphane et Jérôme B... ne peuvent donc être condamnés en qualité d'héritiers purs et simples ;

" 1) alors, d'une part, que selon l'effet du bénéfice d'inventaire, les héritiers ne sont tenus des dettes de la succession que dans les limites des biens qu'ils ont recueillis, avec lesquels leurs biens personnels ne peuvent être confondus, ce qui interdit de prononcer contre eux une condamnation personnelle dont on ignore si elle pourra être remplie au moyen des seuls biens successoraux ;

" 2) alors, d'autre part, que les héritiers de Noël B... faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées que le défunt n'avait pas eu conscience de l'origine frauduleuse du document litigieux qu'il avait remis à l'architecte E..., de sorte que l'élément intentionnel du délit de complicité de contrefaçon n'était pas constitué ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 3) alors, de troisième part, qu'en ne constatant pas l'interruption de l'instance, à la suite au décès du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour constater que Noël B... s'est rendu complice de contrefaçon, les juges, par motifs propres et adoptés, relèvent qu'il a communiqué à Sylvie Y..., sachant qu'il allait être imité, le document intitulé " détail de façade " ;

Qu'après avoir déclaré l'action publique éteinte à l'égard de Noël B..., décédé postérieurement au jugement dont il avait relevé appel, la juridiction du second degré a condamné solidairement les prévenus et les consorts B..., en leur qualité d'héritiers du défunt ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, à réparer le dommage causé par l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83499
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2000, pourvoi n°99-83499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award