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17/10/2000 | FRANCE | N°99-41561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 99-41561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Elysées diffusion,

2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseil

ler doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Elysées diffusion,

2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au platond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par I'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, méme lorsque son montant est fixé par I'accord des parties ;

Attendu que M. X..., représentant exclusif de la société Elysées diffusion a été licencié le 15 décembre1995 ; que le 13 octobre 1997 I'entreprise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'arrét attaqué a dit que la créance du salarié serait opposable à l'AGS dans la limite du plafond 4 applicable au 2ème semestre1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités compensatrices de préavis prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause ainsi que de commissions et de dommages-intéréts prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, Ia Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS devra garantir la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Elysées diffusion dans la limite du plafond 13 applicable au 2ème semestre 1995 ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41561
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Garantie de l'AGS - Garanties dues - Limite.


Références :

Code du travail L143-11-8 et D143-2 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°99-41561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.41561
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