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17/10/2000 | FRANCE | N°98-46334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-46334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... , demeurant Le Héron Blanc, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Secam, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller r

éférendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Liffran, Mmes Duval-Arnould, Rui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... , demeurant Le Héron Blanc, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Secam, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Secam, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 12 septembre 1991 par la société d'expertise comptable Secam en qualité d'assistante comptable ; qu'elle a été licenciée le 23 mars 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Secam fait valoir que le pourvoi en cassation de la salariée n'est pas recevable au motif que si la déclaration de pourvoi requiert la cassation de l'arrêt attaqué, le mémoire ampliatif ne tend qu'à demander à la Cour de Cassation de réexaminer les faits de l'espèce et de statuer en qualité de troisième degré de juridiction ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations de la société défenderesse, le mémoire ampliatif de la salariée est motivé et contient des moyens sommaires qui tendent à la cassation de l'arrêt attaqué ; que le pourvoi, formé par la salariée dans les délais légaux, est recevable et que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que dans un document daté du 24 juin 1993 intitulé "reçu pour solde de tout compte", Mme X... a "reconnu par la présente avoir reçu de la société Secam pour solde de tout compte la somme de 17 602,91 francs en paiement des salaires et de toutes indemnités, qu'elle qu'en soit la nature, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon travail" ; que la salariée n'a pas dénoncé ce reçu dans le délai de 2 mois de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que la forclusion est donc acquise ; que ce reçu, signé par la salariée qui a écrit de sa main la mention "pour solde de tout compte", est conforme aux prescriptions du texte précité ; qu'il ne détaille pas la somme qui y figure, mais précise qu'elle a été versée en paiement des salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui étaient dues à la salariée au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; qu'il en résulte, sans que la preuve contraire soit rapportée, que Mme X... a nécessairement envisagé, au moment du règlement du compte, les indemnités et dommages-intérêts résultant de la rupture de son contrat, et notamment les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes sont donc irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Secam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secam ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46334
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-46334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.46334
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