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17/10/2000 | FRANCE | N°98-45479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut méditerranéen de formation et de recherche en travail social (IMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Joël de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Rui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut méditerranéen de formation et de recherche en travail social (IMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Joël de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Institut méditérranéen de formation et de recherche en travail social (IMF), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X..., engagé le 1er septembre 1990 par l'Institut méditerranéen de formation et de recherche en travail social (IFM) en qualité de maître de formation à plein temps, a été licencié le 25 mars 1992 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que, dans l'avertissement du 10 décembre 1991, il avait été précisé à M. de X... que son contrat de travail était conclu pour un temps plein de 39 heures et qu'il devait rendre compte de son temps de travail et de l'avancée de ses travaux, et que, malgré ce rappel clair, M. de X... s'était à nouveau rendu sans autorisation en Corse pour dispenser une formation pour son compte personnel et s'était fait rétribuer personnellement pour ses six jours de stage pris sur son temps de travail pour lequel il percevait un salaire pour un temps plein, a dit qu'un tel comportement n'était pas constitutif de faute grave, a entaché sa décision d'une erreur de qualification et violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, très subsidiairement, qu'il était constant que les absences mentionnées étaient celles des 12 novembre 1991, 17 et 18 décembre 1991 et 15 janvier 1992 ; que, s'il fallait admettre que la mention selon laquelle M. de X..., malgré le rappel clair de son employeur, s'était à nouveau rendu sans autorisation en Corse pour dispenser une formation pour son compte personnel les 17 et 18 novembre 1991 et 15 novembre 1992, ne procède pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il est d'usage dans la profession que les formateurs interviennent, à titre privé, dans d'autres instituts que ceux qui les emploient, et que le salarié n'avait pas de cours programmés par son employeur les jours où il avait fait des interventions extérieures à titre personnel, a pu décider, sans modifier les termes du litige, que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut méditerranéen de formation et de recherche en travail social (IMF) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45479
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-45479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45479
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