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17/10/2000 | FRANCE | N°98-45442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Santo Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie, bureau 3), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée France Fenêtres, demeurant ...,

2 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole BP 37, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où ét

aient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Santo Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie, bureau 3), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée France Fenêtres, demeurant ...,

2 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole BP 37, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 3 juin 1997 par la société France Fenêtres en qualité de technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans énoncer aucun motif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il n'est pas prouvé que l'employeur ait demandé au salarié de faire des heures supplémentaires et que celui-ci avait la liberté d'organiser ses horaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, sans examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a qualifié la faute du salarié de réelle et sérieuse, et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA Annecy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45442
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (Section industrie, bureau 3), 18 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-45442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45442
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