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17/10/2000 | FRANCE | N°98-45392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, ayant magasin Carrefour lingostière dont le siège est RN. 202, 06200 Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de

président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, ayant magasin Carrefour lingostière dont le siège est RN. 202, 06200 Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1998), Mme X..., engagée à compter du 4 novembre 1987, en qualité de vendeuse, affectée au rayon boulangerie-pâtisserie, a effectué, en accord avec son employeur, la société Carrefour, un stage de formation en comptabilité et informatique du mois de novembre 1991 au mois de juillet 1992, que par avenant du 11 septembre 1992 à son contrat de travail, la salariée a été affectée au service comptabilité jusqu'au 13 octobre 1992 ; qu'à l'issue de ses congés le 30 octobre 1992, elle a demandé à reprendre son poste de travail au service comptabilité et a été licenciée pour absence injustifiée à son poste de vendeuse, le 18 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève d'une part que l'avenant au contrat de travail est rédigé dans des termes maladroits, mais d'autre part, que l'intention des parties y est clairement exprimée, n'a pas, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail fait profiter le doute au salarié, s'est contredite et a dénaturé les faits ;

Mais attendu que la cour d'appel, au vu de l'avenant du 11 septembre 1992 prévoyant qu'à la date du 14 octobre 1992, et pour une période de quatre semaines, la salariée serait affectée au service comptabilité jusqu'au 13 octobre 1992, date à laquelle le contrat de travail antérieur reprenait son plein effet, a constaté que la commune intention des parties était de limiter dans le temps cette affectation ;

Qu'ayant relevé qu'à l'issue de cette période limitée d'affectation au service de la comptabilité, la salariée avait refusé de reprendre son travail au rayon boulangerie-pâtisserie rendant ainsi son absence injustifiée, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de respecter les dispositions du Code du travail relatives à la suspension du contrat de travail, et qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que l'avenant au contrat d'embauche était effectué sur la base d'une suspension du contrat de travail, non justifiée et non opposable à la salariée et que de ce fait le poste au service de comptabilité, ne pouvait se concevoir que sur la base d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a retenu que la salariée ne saurait sérieusement soutenir qu'elle était liée à la société Carrefour par un contrat à durée indéterminée au service comptabilité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45392
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-45392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45392
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