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17/10/2000 | FRANCE | N°98-43607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme

Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée au centre EDF-GDF de Paris-Ouest (Paris Tour Eiffel) le 3 janvier 1989 en qualité d'agent administratif stagiaire ; qu'elle a été affectée à compter du 9 mai 1990 au centre EDF-GDF de Vannes ; que, le 26 juin 1990, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en octobre 1990, EDF-GDF a décidé de la réintégrer au centre de Paris Tour Eiffel ; qu'en juin 1991, étant toujours en arrêt de travail, elle a fait l'objet d'un contrôle médical par le médecin contrôleur d'EDF-GDF qui a conclu que l'arrêt de travail de la salariée n'était plus médicalement justifié ; que le médecin traitant de la salariée continuant à prolonger l'arrêt de travail pour maladie, une mesure d'expertise médicale a été déclenchée ; que Mme X... ayant refusé à plusieurs reprises de se rendre à Paris, où elle était convoquée pour le déroulement de l'expertise, une procédure disciplinaire a été engagée qui a donné lieu le 13 octobre 1992 à une décision de révocation sans pension pour violation des règles de contrôle médical ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, (Cass. soc. 26 novembre 1996, n° 4510 P, bull II soc. n° 407 p 290) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la cour d'appel ordonne sa réintégration au sein d'EDF-GDF, alors, selon le moyen, 1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande d'annulation de son licenciement, que le centre EDF de Paris Tour Eiffel avait diligenté ces différentes mesures d'expertise en violation de l'article 22 6 du statut national des industries électriques et gazières, dès lors que, domiciliée à Vannes, elle relevait, pendant sa période d'arrêt maladie, du centre EDF-GDF de Vannes ;

qu'en considérant que Mme X... n'avait invoqué aucun cas de nullité, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 /qu'est nul le licenciement d'une salariée prononcé au motif que celle-ci a refusé d'exécuter une décision de l'employeur contraire à des dispositions statutaires ayant pour objet de garantir le droit à la santé des salariés ;

qu'ont pour objet de garantir le droit à la santé des agents EDF-GDF les dispositions statutaires prévoyant que l'expertise intervenant en cas de désaccord sur l'état de santé d'un salarié entre le médecin conseil d'EDF-GDF et le médecin traitant est diligentée par le directeur du service ou de l'exploitation d'EDF-GDF où se trouve immobilisé l'agent, qu'en refusant d'annuler le licenciement de Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait refusé d'aller à une expertise diligentée à Paris dès lors qu'elle était immobilisée à Vannes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions des articles L 122-45 et L 120-2 du Code du travail, et celles issues du chapitre 555 du recueil de la réglementation applicable aux agents EDF-GDF, de la circulaire PERS 97, annexe II, article 16 et annexe III ; 3 / qu'en l'état d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration dans l'entreprise par un salarié, les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail desquelles il résulte que le tribunal ne peut imposer la réintégration à l'employeur sont inapplicables ; qu'en opposant à la demande de réintégration de Mme X... les dispositions précitées de l'article L 122-14-4 du Code du travail pour rejeter sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1131 du Code civil, et, par fausse application, l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée n'avait invoqué à l'appui de sa demande en° annulation de la mesure de révocation prise par l'employeur que la violation des dispositions statutaires relatives au contrôle médical ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée n'avait invoqué aucune cause de nullité du licenciement prononcé ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que les parties invitées par la cour d'appel à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office de l'article L 122-14-4 du Code du travail ont déclaré s'en rapporter à justice ;

D'où il suit que le moyen pour partie non fondé est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43607
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-43607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43607
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