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17/10/2000 | FRANCE | N°98-42018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42018


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1978 en qualité de comptable par contrat verbal ; que le 12 mai 1992, il a été licencié pour faute grave ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue par l'accord d'établissement du 5 juin 1985 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'article 23 de l'accord d'établissement signé le 5 juin 1985 pr

évoit une clause de non-concurrence à laquelle sont soumis certaines catégories de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1978 en qualité de comptable par contrat verbal ; que le 12 mai 1992, il a été licencié pour faute grave ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue par l'accord d'établissement du 5 juin 1985 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'article 23 de l'accord d'établissement signé le 5 juin 1985 prévoit une clause de non-concurrence à laquelle sont soumis certaines catégories de personnel qu'il énumère et que cette clause est, quant à sa rédaction, de portée générale, qu'elle ne se limite pas à poser un principe dont les modalités d'application seraient déterminées par des accords individuels, mais qu'elle fixe, de manière définitive, les emplois auxquels elle s'applique, la durée dans le temps, l'étendue géographique et la nature de l'activité concurrentielle, qu'elle est incorporée dans d'autres dispositions qui constituent le statut collectif des salariés ; qu'elle ajoute que l'absence de contrat de travail écrit ne peut faire échec à l'application de l'accord collectif, et que, M. X... n'établissant pas l'existence d'une disposition plus favorable le libérant de l'obligation de non-concurrence, la clause lui est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié, qui était dépourvu de clause de non-concurrence, ne pouvait être modifié par un accord d'établissement instituant une interdiction de concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42018
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Accord instituant une interdiction de concurrence - Contrat de travail conclu antérieurement - Clause de non-concurrence - Absence - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut - Contrat de travail dépourvu de clause de non-concurrence - Accord d'entreprise instituant une interdiction de concurrence

Un accord d'entreprise instituant une interdiction de concurrence n'entraîne pas la modification d'un contrat de travail déjà conclu qui est dépourvu de clause de non-concurrence.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-14, Bulletin 1998, V, n° 251, p. 192 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-42018, Bull. civ. 2000 V N° 334 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 334 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42018
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