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17/10/2000 | FRANCE | N°98-41582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41582


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Modern'Garage, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 2 décembre 1993, à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone ayant donné lieu à une déclaration en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'après avoir adressé à la société un certificat initial d'arrêt de travail faisant état de cette maladie, suivi de certificats de prolongation jusqu'au 30 juin 1994, il s'est abstenu postérieurement à cette date de justifier de

son absence, malgré une mise en demeure de son employeur, le 8 octobre 1994 ; qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Modern'Garage, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 2 décembre 1993, à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone ayant donné lieu à une déclaration en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'après avoir adressé à la société un certificat initial d'arrêt de travail faisant état de cette maladie, suivi de certificats de prolongation jusqu'au 30 juin 1994, il s'est abstenu postérieurement à cette date de justifier de son absence, malgré une mise en demeure de son employeur, le 8 octobre 1994 ; que celui-ci l'a licencié pour faute grave, le 31 octobre 1994, en invoquant son absence injustifiée et proIongée depuis le 30 juin 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le salarié a été mis en demeure de produire ses feuilles d'arrêt de travail, le 8 octobre 1994, qu'il n'y a pas répondu et n'a produit aucune pièce au cours des débats pour établir la réalité de son arrêt de travail depuis le 30 juin 1994 ; que le défaut de justificatif de ses arrêts de travail pendant trois mois et demi constitue pour l'intéressé une faute grave, justifiant la rupture de son contrat de travail pendant la période de protection ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié par suite d'une maladie professionnelle, de sorte que la seule absence d'une justification de prolongation de cet arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constituait pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41582
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Salarié en arrêt de travail - Salarié en prolongation d'arrêt de travail - Absence de justification par le salarié - Condition .

Ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié.


Références :

Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-41582, Bull. civ. 2000 V N° 331 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 331 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41582
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