Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., la société MRM et Rateau, la SCP Schmith, Michel et Brignier et M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi principal formé par la Société générale :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. Y... s'est porté caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la société MRM et Rateau (la société) à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2 000 000 francs ; que, le 26 novembre 1993, la banque a dénoncé à la société ses encours moyennant un préavis de deux mois, au terme duquel elle a mis la débitrice principale en demeure de lui payer le solde débiteur du compte courant et diverses sommes au titre de crédits consentis à la société en mai et septembre 1991, pour un montant total de 3 472 390,30 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, relevé par M. Y..., la société MRM et Rateau, la SCP Schmith, Michel et Brignier et M. X..., ès qualités, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par la Société générale, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour décider que la banque ne justifiait pas avoir fourni l'information légale relative à l'engagement pris par la caution le 30 octobre 1992, l'arrêt retient qu'il est constant que cette information spécifique doit être donnée à toute caution par lettre recommandée avec accusé de réception pour éviter toute contestation sur la réception, la lettre simple du 19 mars 1993 étant inopérante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information de la caution constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens et qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour décider que la banque ne justifiait pas avoir fourni l'information légale relative à l'engagement pris par la caution le 30 octobre 1992, l'arrêt retient que la seule lettre d'information du 19 mars 1993 ne peut être retenue dans la mesure où son efficacité est combattue par l'existence de deux lettres de même date concernant deux cautionnements différents, tandis que l'engagement de caution qu'aurait souscrit M. Y... le 4 septembre 1992 n'est pas prouvé ni versé aux débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la lettre du 19 mars 1993, qui faisait exclusivement référence au cautionnement consenti par M. Y... le 30 octobre 1992 et l'informait du montant des concours utilisés par la société au 31 décembre 1992 en lui rappelant la faculté de révocation de son engagement, ne satisfaisait aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que l'arrêt prononce la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et Rateau et depuis la première échéance impayée des prêts Codevi, moyen terme et trésorerie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard le 31 mars 1993 pour le contrat de cautionnement du 30 octobre 1992 et au plus tard le 31 mars 1994 pour celui conclu le 12 mars 1993, et que, par suite, la déchéance des intérêts était encourue à compter de ces dernières dates jusqu'à la date de communication de l'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et Rateau et depuis la première échéance impayée des prêts Codevi, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et Rateau, l'arrêt prononcé le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.