Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et Mme X... représentant des créanciers de M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement ayant admis à titre définitif le receveur principal des impôts de Saint-Tropez au passif du redressement judiciaire de M. Y... alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, le recours contre les décisions relatives à l'admission des créances est porté devant la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, s'agissant des créances déclarées par le Trésor public, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision aux parties ; qu'en déclarant l'appel interjeté par Mme X... et M. Y... irrecevable au seul motif que l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 subordonnerait la validité de l'appel à la démonstration préalable d'une violation des articles 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit Code ; que l'arrêt retient exactement qu'aucune procédure de contestation suivant les modalités prévues au Code général des impôts n'ayant été engagée par M. Y... et aucune violation des articles 50 et 106 n'étant alléguée, l'appel est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.