Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1003-7-1, 1060 et 1144-1° du Code rural ;
Attendu que, selon ces textes, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui dirigent des exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient ainsi que des établissements de toute nature en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), constatant que M. X... avait cessé son activité d'exploitant agricole, l'a radié du régime des non-salariés agricoles à compter du 31 décembre 1995 ; qu'à l'encontre de cette décision, l'intéressé a fait valoir qu'il continuait à commercialiser un stock de produits provenant de son exploitation et a sollicité son affiliation au régime agricole jusqu'à l'écoulement dudit stock ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande d'affiliation au motif que la vente des produits concernés constituait une activité qui se situait directement dans le prolongement de l'acte de production ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait cessé ses activités, ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui, seule, l'autorisait à bénéficier des régimes de protection agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.