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12/10/2000 | FRANCE | N°98-15831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-15831


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et R. 742-39, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., de nationalité française, salarié d'une entreprise monégasque du 1er septembre 1944 au 3 mai 1988, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 20 juillet 1988, son affiliation à l'assurance volontaire et la validation de sa période de travail salarié dans les conditions prévues par les articles R. 742-30 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, le 2 mai 1990, la Caisse lui a notif

ié la décision d'admission, comportant le montant du rachat, dont la date l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et R. 742-39, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., de nationalité française, salarié d'une entreprise monégasque du 1er septembre 1944 au 3 mai 1988, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 20 juillet 1988, son affiliation à l'assurance volontaire et la validation de sa période de travail salarié dans les conditions prévues par les articles R. 742-30 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, le 2 mai 1990, la Caisse lui a notifié la décision d'admission, comportant le montant du rachat, dont la date limite de paiement était fixée au 2 mai 1994 ; que, l'intéressé ayant demandé la liquidation de sa retraite en août 1990, les arrérages de pension ont été retenus par la Caisse pour paiement du rachat ; que la Caisse a notifié le 5 septembre 1994 à M. X..., qui restait débiteur au 2 mai d'un solde d'environ 25 000 francs, qu'elle annulait le rachat ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci a été informé, par la décision d'admission, et lors de sa demande de paiement par prélèvement des arrérages de pension, du montant du rachat, de la date d'échéance, et des modalités de paiement, et que, les dispositions législatives et réglementaires régissant la matière étant d'ordre public, la Caisse était fondée, faute de règlement du rachat de cotisations dans les délais fixés à peine de forclusion, à procéder à l'annulation du rachat accordé, sans être tenue d'adresser une mise en demeure préalable d'avoir à régler le solde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, tenue à l'égard de son assuré d'un devoir d'information, ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait rappelé à M. X..., avant l'expiration du délai fixé par l'article R. 742-39, alinéa 3, susvisé, les conséquences attachées par ce texte à la méconnaissance de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15831
Date de la décision : 12/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance volontaire - Risques - Risque vieillesse - Rachat de cotisations - Paiement - Délai - Devoir d'information de la Caisse - Obligation - Exécution - Preuve - Défaut - Portée .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue

L'assuré ayant demandé son affiliation à l'assurance volontaire et la validation d'une période de travail salarié à l'étranger et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant annulé le rachat, faute pour lui de s'être acquitté du montant total dans le délai de 4 ans prévu par l'article R. 742-29, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, viole ce texte l'arrêt qui rejette le recours de l'intéressé, alors que la Caisse, tenue à son égard d'un devoir d'information, ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle lui avait rappelé, avant l'expiration du délai, les conséquences attachées à sa méconnaissance.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale R 742-29 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2000, pourvoi n°98-15831, Bull. civ. 2000 V N° 324 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 324 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15831
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