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11/10/2000 | FRANCE | N°99-87714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-87714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, du 18 novembre 1999, qui a acquitté Y...

, du chef de viol aggravé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 572 du Code de procédure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, du 18 novembre 1999, qui a acquitté Y..., du chef de viol aggravé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ;

Que, dès lors, le pourvoi formé par la partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises ayant prononcé l'acquittement de l'accusé, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87714
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'assises - Arrêt d'acquittement - Pourvoi de la partie civile (non).


Références :

Code de procédure pénale 572

Décision attaquée : Cour d'assises du LOT-et-GARONNE, 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-87714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87714
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