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11/10/2000 | FRANCE | N°99-87601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-87601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Marguerite-Marie, épouse B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANC0N, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1999, qui, du chef de

violences aggravées, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Marguerite-Marie, épouse B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANC0N, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1999, qui, du chef de violences aggravées, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du Code pénal, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que Marguerite-Marie C... a été déclaré coupable d'avoir, le 28 novembre 1997, volontairement commis des violences sur Mickaël X..., mineur de 15 ans, avec cette circonstance qu'elle avait autorité sur lui, lesdites violences n'ayant entraîné aucune incapacité ;

" aux motifs que " les violences exercées par Marguerite-Marie C... sur l'enfant Mickaël X... sont attestées par les témoignages sans ambiguïtés et concordants des ATSEM et de ses collègues qui ont vu les traces sur le dos de l'enfant, traces qui ne pouvaient provenir d'une chute sur les rebords d'un lit comme la prévenue a voulu le faire croire en imaginant un scénario ; que le témoignage de M. Z... remplaçant de Marguerite-Marie C..., lequel avait un regard neuf sur ce qui se passait dans la classe, est particulièrement éloquent et donne des précisions sur les réactions des enfants à propos de la baguette, sa nature et son utilisation ; qu'en dehors du cas du jeune Mickaël, au moins un autre enfant a déclaré avoir reçu des coups avec ladite baguette ; que des parents se sont plaints à plusieurs reprises de Marguerite-Marie C... en soulignant, comme l'ont fait ses collègues de travail, que celle-ci était souvent très énervée, criait après les enfants et avait des réactions disproportionnées par rapport à leur âge ; que ce faisceau d'éléments met à néant les allégations de la prévenue selon lesquelles elle aurait été victime d'une rumeur amplifiée artificiellement ; que la défense de Marguerite-Marie C..., selon laquelle il n'y a pas eu de témoin oculaire de ses agissements, est dérisoire tant il est évident qu'elle s'arrangeait pour corriger les enfants avec la baguette en dehors de toute présence d'adulte ; que la prévenue a elle-même admis se servir d'une baguette magique tout en ne disant pas la vérité sur sa consistance et l'utilisation qu'elle en faisait ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la prévenue n'a pas hésité à recourir à des procédés déloyaux tels que transcrire une conversation téléphonique entre son mari et Mme Y... d'une manière illégale, conversation qui de toute manière ne modifie en
rien le cours des choses, que la thèse du complot ourdi par l'Inspecteur D..., soulevée par Marguerite-Marie C..., est parfaitement fantaisiste et participe à sa maladie consistant à nier la réalité et à tout banaliser ; que ses traits de personnalité de type paranoïaque. mis en évidence par l'expert le docteur A..., ont contribué à ce type de déviance " (...) ; qu'il est grave est inadmissible pour une directrice d'école, même si elle a eu un passé irréprochable et doit affronter des soucis familiaux, d'éduquer les enfants par des moyens brutaux et inappropriés (arrêt p. 6 et 7) ;

" alors que, d'une part, la circonstance qu'un enregistrement ait été obtenu par un procédé déloyal ne permet pas au juge de refuser de l'examiner ; que Marguerite-Marie C... a versé aux débats la transcription par huissier d'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre son époux et la mère de l'enfant qui aurait reçu des coups, Mme Y..., au cours de laquelle celle-ci déclarait, plus de 2 mois après la date à laquelle ces coups auraient été donnés, qu'elle n'avait absolument rien constaté sur le corps de son fils, âgé de 4 ans ; qu'en décidant que cet enregistrement avait été transcrit d'une manière illégale et en refusant d'en tenir compte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ;

que le délit de violences sur mineur, spécialement lorsque ces violences n'ont entraîné aucune incapacité, n'est caractérisé que si la preuve des coups est rapportée, notamment par un document médical attestant l'existence de coups reçus par l'enfant ; que l'existence de violences est exclue, notamment, lorsque la mère de l'enfant qui aurait reçu les coups déclare, plus de deux mois après la date à laquelle ces faits se seraient produits, que son enfant n'a reçu aucun coup et qu'elle n'a rien remarqué d'anormal sur son corps, ce qui est le cas en l'espèce, comme le prouve la conversation téléphonique du 7 février 1998 ; qu'en déclarant cependant l'exposante coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87601
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BESANC0N, chambre correctionnelle, 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-87601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87601
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