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11/10/2000 | FRANCE | N°99-87404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-87404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1999 qui, pour violences volontaires et m

enaces de mort, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1999 qui, pour violences volontaires et menaces de mort, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 7 décembre 1999 ;

qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;

Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;

Par ces motifs,

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87404
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-87404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87404
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