AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brice,
contre l'arrêt n° 876 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine de 2 mois et avec celle de 4 mois prononcée ce jour pour les faits de conduite en état alcoolique commis le 28 août 1998 ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 297 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Brice X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que selon le procès-verbal établi par les gendarmes du peloton motorisé de Privas, Brice X... a été contrôlé sur la route de Ruons, en agglomération, alors qu'il circulait dans un véhicule ne requérant pas un permis de conduire ; que le dépistage par éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,56 mg par litre d'air expiré ; que Brice X... a reconnu les faits, en particulier en déclarant avoir fait la fête chez des amis, être rentré à 6 heures du matin, avoir consommé trois bières dans un bar de 15 h à 16 h 30 ; que le casier judiciaire de Brice X..., né en 1959, comporte cinq condamnations dont quatre pour conduite en état alcoolique ;
"alors qu'aux termes de l'article R.297 du Code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à un dépistage d'alcoolémie d'un conducteur de véhicule doit aviser immédiatement la personne contrôlée du résultat de ce dépistage et l'aviser qu'elle peut demander à faire l'objet d'un second contrôle ;
qu'en s'abstenant cependant de constater que Brice X... avait été informé de ce qu'il était en droit de demander à faire l'objet d'un second contrôle d'alcoolémie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brice X... a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la suite d'un dépistage par éthylomètre révélant un taux d'alcoolémie de 0,56 mg par litre d'air expiré ;
Attendu que le procès-verbal établissant l'infraction ne mentionne, ni que le prévenu ait reçu notification immédiate du résultat du dépistage, ni qu'il ait été avisé qu'il pouvait demander un second contrôle, comme le prévoit l'article R. 297, alinéa 3, du Code de la route ;
Mais attendu que faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;