AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brice,
contre l'arrêt n° 875 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 297 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Brice X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par les gendarmes de la brigade de Largentière que Brice X... a été contrôlé sur le chemin communal, plaine de Mazes, à Vallon Pont d'Arc ; que le dépistage par éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 1,14 mg par litre d'air expiré ; que Brice X... a reconnu les faits, déclarant, en particulier, avoir consommé dans l'après-midi un pack de 10 bouteilles de 25 cl de bière "pendant son boulot", un verre de bière vers 19 heures, puis, après 21 heures, encore deux autres bières ; que le casier judiciaire de Brice X..., né en 1959, comporte cinq condamnations sur la période s'étendant d'octobre 1989 à septembre 1998, dont quatre pour conduite en état alcoolique ; que la Cour de céans l'a condamné à deux, reprises de ce chef le 18 décembre 1997, antérieurement aux faits de la présente poursuite, à un mois d'emprisonnement, et le 25 septembre 1998 ;
que le cinquième condamnation est intervenue pour délit de fuite ;
"alors qu'aux termes de l'article R.297 du Code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à un dépistage d'alcoolémie d'un conducteur de véhicule doit aviser immédiatement la personne contrôlée du résultat de ce dépistage et l'aviser qu'elle peut demander à faire l'objet d'un second contrôle ;
qu'en s'abstenant cependant de constater que Brice X... avait été informé de ce qu'il était en droit de demander à faire l'objet d'un second contrôle d'alcoolémie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brice X... a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la suite d'un dépistage par éthylomètre révélant un taux d'alcoolémie de 1,14 mg par litre d'air expiré ;
Attendu que le procès-verbal établissant l'infraction ne mentionne ni que le prévenu ait reçu notification immédiate du résultat du dépistage ni qu'il ait été avisé qu'il pouvait demander un second contrôle, comme le prévoit l'article R. 297, alinéa 3, du Code de la route ;
Attendu que faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;