CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, du 19 octobre 1999 qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Y... et Z..., des chefs de violences par fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, chantage, menaces et tentative de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense ;
Attendu que, Y... et Z... n'étant pas parties à la procédure, le mémoire déposé en leur nom n'est pas recevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2.6°, 104, 197, 199 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition des conseils de Y... et Z..., témoins assistés, lesquels ont eu la parole en dernier et ont précédemment déposé un mémoire ;
" alors que, selon les dispositions combinées des articles 104 et 199 du Code de procédure pénale, le témoin assisté n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut ni déposer un mémoire, ni présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; que le témoin assisté ne bénéficie des droits accordés à la personne mise en examen que devant le juge d'instruction de sorte que le dépôt de conclusions et l'audition des conseils de celui-ci devant la chambre d'accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, constituent une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile ; que dès lors, les témoins ont pu prendre connaissance de la procédure et être entendus ; que la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale, emporte directement annulation de la décision attaquée rendue aux termes d'une procédure irrégulière sans qu'il y ait lieu, pour la défense, de démontrer l'existence d'un grief distinct de l'irrégularité née de l'audition d'une personne étrangère à la procédure ;
" alors, en tout état de cause, que, l'audition des conseils des témoins assistés, réalisée en dernier, après celle du conseil de la partie civile, caractérise une irrégularité qui porte directement atteinte à la partie concernée, qui n'a pas pu exprimer ses observations après celles des témoins assistés, lesquels ne bénéficient aucunement de l'ordre de parole préférentiel réservé aux seules personnes mises en examen " ;
Vu les articles 104 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, devant la chambre d'accusation, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties peuvent présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat de la partie civile en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Y... et Z... qui a eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Y... et Z..., qui bénéficiaient seulement des droits reconnus par l'article 104 du Code de procédure pénale aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, n'étaient pas parties à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur irrégulièrement entendu en dernier ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.