AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE du 13 octobre 1999 qui, pour viols et tentatives de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 278 et 317 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, lors des reprises de l'audience le 12 octobre 1999 au matin (procès-verbal p. 10), puis le 12 octobre 1999 après-midi (procès-verbal p. 11) l'accusé ait été assisté de son avocat et que celui-ci aurait été présent ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la règle, essentielle aux droits de la défense, selon laquelle la présence du défenseur est obligatoire à la cour d'assises, a été respectée" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, lors des deux reprises d'audience du 12 octobre 1999, l'avocat de l'accusé est présent ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376 et 231 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucun visa ni aucune référence à l'arrêt portant renvoi devant la cour d'assises, ni à sa signification à l'accusé ; que ce visa, qui détermine à la fois la saisine de la cour d'assises, l'étendue de sa compétence, et les motifs de sa décision, constitue une formalité substantielle, dont l'omission doit entraîner la nullité de l'arrêt rendu" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la lecture de l'arrêt de renvoi a été faite conformément à l'article 327 du Code de procédure pénale ;
Qu'aucune disposition légale n'exige, à peine de nullité, que cette décision et sa signification soient visées dans l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;