AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 8 octobre 1999 qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté, ainsi qu'à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 351, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré qu'il avait l'intention de poser à la Cour et au jury, comme résultant des débats, des questions subsidiaires de violences volontaires avec usage et menace d'une arme ayant entraîné la mort de Pierre Y... sans intention de la donner, puis que le président a donné lecture de ces questions, avant les explications du ministère public et des parties ; qu'ensuite, après avoir déclaré les débats terminés, le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre telles qu'elles résultent de l'arrêt de renvoi et a rappelé qu'il avait déjà donné lecture des questions résultant des débats auxquelles la Cour et le jury auront également à répondre ;
"alors que, selon l'article 348 du Code de procédure pénale, le président doit donner lecture des questions après la clôture des débats ; qu'en procédant, en ce qui concerne les questions subsidiaires, à cette formalité obligatoire, avant les explications du ministère public et des parties, et avant la clôture des débats, le président de la cour d'assises a anticipé sur le résultat de ceux-ci et a méconnu les textes ci-dessus visés" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne qu'avant de donner la parole à l'avocat de la partie civile pour sa plaidoirie, le président a annoncé son intention de poser, comme résultant des débats, des questions subsidiaires de violences mortelles avec arme, dont il a donné lecture, et que les parties n'ont alors formulé aucune observation ; qu'à l'issue des débats, il a lu les questions résultant de l'arrêt de renvoi et a rappelé qu'il avait déjà donné lecture de celles subsidiaires ; que les parties n'ont pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'en annonçant, après achèvement de l'instruction à l'audience et avant les plaidoiries, son intention de poser ultérieurement des questions subsidiaires, le président n'a pas anticipé sur le résultat des débats ; que, loin d'avoir violé les droits de la défense, il en a facilité l'exercice en permettant aux intéressés de fournir leurs explications ;
qu'enfin en l'absence de réclamation des parties, il n'était pas tenu de réitérer, après la clôture des débats, la lecture desdites questions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;