La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°99-86692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-86692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 29 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef

de vol, a confirmé l'ordonnance d'incompétence partielle rendue par le juge d'instruct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 29 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance d'incompétence partielle rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86692
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 29 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-86692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award